TJ 57631, 10 août 2026, RG 26/00631
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00631 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5UH
Rang n° 26/663
ORDONNANCE
du 10 Août 2026
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [N] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [U] [Z]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- ATSM 77 - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 30 Juillet 2026, émanant de M. [N] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20/08/2024 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [U] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 16/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06/03/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 27/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient a été admis le 19 septembre 2025 par transfert d’un hôpital d’[Etablissement 1] en raison de multiplications de violences commises à l’encontre d’autres patients du service. Il présente une psychose chronique de type schizophrénique compliquée d’une polytoxicomanie dès la fin de l’adolescence.
Il est relevé que la prise en charge n’a permis qu’une amélioration partielle et très fragile de on état psychique qui reste encore fluctuant.
Le psychiatre mentionne cependant que le patient arrive à mieux adapter son comportement mais que son discours demeure encore problématique et fragile avec d’importantes difficultés à saisir le caractère pathologique de ses passages à l’acte. L’adhésion aux soins et au traitement reste très fragile.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [U] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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