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TJ 57631, 10 août 2026, RG 26/00630


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00630
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b757a195da062e0592fcc

Texte de la décision

4,091 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00630 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5UG
Rang n° 26/664
ORDONNANCE
du 10 Août 2026

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [W] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [K] [G]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 1] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation du 10/08/2026)
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- [A] [S] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 29 Juillet 2026, émanant de M. [W] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [G].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 18/02/2025 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [K] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 16/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13/02/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 27/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [G] présente une schizophrénie paranoïde. Il est hospitalisé à l’UMD depuis le 06 décembre 2021. Sa prise en charge s’est avérée délicate.

Il est relevé par le psychiatre de nombreux passages à l’acte hétéro-agressif à l’encontre des patients du service, qui surviennent la plupart du temps dans un contexte délirant avec des injonctions hallucinatoires.

Le psychiatre mentionne qu’une certaine évolution favorable semblait se dessiner mais qu’il est constaté, ces dernières semaines, une recrudescence de l’activité avec davantage de comportement violent à l’encontre d’autres patients.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [K] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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