TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00617
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Q] SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00617 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5P2
Rang n° 26/646
ORDONNANCE
du 05 Août 2026
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE [E] [Q] LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [Z] [S]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 1] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (certificat du 04/08/2026)
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- ELOPHE CYRIELLE - MJPM (comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026, émanant de M. [H] [M] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [S].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [Z] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2026.
MOTIFS [Q] L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 06/03/2008 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de [Z] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06/02/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 20/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [S] présente une déficience mentale sévère associée à des comportements hétéro-agressifs graves et récurrent. Il est suivi à l’UMD de [Localité 2] depuis décembre 2020.
Son état clinique reste marqué par une instabilité psychomotrice persistante, avec des épisodes d'agitation et d'agressivité imprévisibles, survenant souvent sans raison apparente ou en réaction à des frustrations minimes. Malgré les ajustements thérapeutiques et une prise en charge contenante, aucune amélioration significative n'a été observée. Les agressions, tant à l’égard des soignants que des patients, surviennent lors de moments critiques comme la distribution des traitements, des repas ou lors des soins.
Le médecin relève qu’en raison de la gravité et de la persistance de ces troubles, le patient nécessite des mesures de sécurité renforcées, comme le port d'une ceinture ventrale en salle commune.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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