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TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00618


Vérifier : TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00618
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7591195da062e0593091

Texte de la décision

4,252 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00618 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5QW
Rang n° 26/653
ORDONNANCE
du 05 Août 2026

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [Z] [R] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [F] [J] DIT [L]
né le 17 Avril 1975 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation de refus du 05/08/26)
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- ASSOCIATION ACTIVE MOSELLE - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026, émanant de M. [Z] [R] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [J] DIT [L].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [J] DIT [L], l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 09/03/2022 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [F] [J] DIT [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 12/06/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 20/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [J] a été hospitalisé pour la troisième fois à l’USIP de [Localité 2] le 12 mars 2025 et transféré à l’UMD depuis le 23 juillet 2025. Il souffre d’un trouble schizo-affectif décompensé marqué par des épisodes d’agressivité incontrôlable envers les soignants et les autres patients.

Son état reste instable, avec des hallucinations auditives et visuelles, ainsi que des idées délirantes persécutives et érotomanes, aggravées par des antécédents de violences sexuelles.

Bien qu’il reconnaisse parfois le caractère pathologique de ses perceptions, il déclare ne pas parvenir à les maîtriser, ce qui entraîne des comportements perturbés et une anxiété intense.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [F] [J] DIT [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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