TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00646
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00646 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5WA
Rang n° 26/650
ORDONNANCE
du 05 Août 2026
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [J] [A]
née le 08 Mai 1956 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. [F] [U] - Tiers (comparant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 31 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [A].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [J] [A], l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26/07/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [J] [A] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 31/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil de la patiente sollicite la mainlevée au motif que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment un risque pour l’intégrité de la malade.
En l’espèce, le certificat médical des urgences de [Localité 2] fait état de troubles du comportement, d’un trouble délirant et d’agressivité, ce qui apparaît suffisant en l’état des constatations médicales pour caractériser un risque pour l’intégrité de la patiente.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [A] présente des troubles cognitifs majeurs avec une désorientation temporelle, des troubles mnésiques et un discours centré sur un délire à thématique de persécution.
L’avis motivé indique que le contact est altéré, marqué par une méfiance et une réticence pathologique et qu’il existe des troubles majeurs du jugement associés à un déni complet des troubles psychiatriques.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [J] [A] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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