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TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00649


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00649
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b75ba195da062e0593195

Texte de la décision

4,182 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00649 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5WD
Rang n° 26/652
ORDONNANCE
du 05 Août 2026

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [Z] [D]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 1] (VAR), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation de refus du 05/08/26)
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- UDAF DU VAR - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 03 Août 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [D].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’arrêté en date du 28/07/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [Z] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [D] a été réadmis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat selon certificat médical du Dr [X] en date du 28/07/2026 car il présente un état délirant majeur, sur une thématique de toute puissance avec paranoïa. Est encore relevé une anxiété majeure, des hallucinations auditives et corporelles, ainsi qu’un risque de passage à l’acte auto-agressif, voire hétéro-agressif.

L’avis motivé indique qu’il s’agit d’un patient au profil inquiétant présentant des problématiques psychopathologiques suivantes : personnalité psychopathique, polytoxicomanie et schizophrénie paranoïde. Il est relevé que malgré un traitement neurologique conséquent, le patient a multiplié les clashs hétéro-agressifs dans son hôpital d’original, motivant son admission en [Etablissement 1]. Une nouvelle mesure a était mise en place le 28/07/2026 en raison d’éléments délirants qui restent peu abrasés par les thérapeutiques instaurées.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [Z] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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