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TJ 77284, 10 août 2026, RG 26/04269


Vérifier : TJ 77284, 10 août 2026, RG 26/04269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/04269
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7636195da062e0593425

Texte de la décision

6,886 caractères

- N° RG 26/04269 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice - [Adresse 1]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/04269 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZN - M. [G] [F]
Ordonnance du 10 août 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par Monsieur [H] [R], sous-préfet
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [G] [F]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 1], demeurant Centre pénitentiaire - [Localité 2]
en hospitalisation complète depuis le 31 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

comparant, assisté de Me Alexis N’DIAYE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [X] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 31 juillet 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [G] [F], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 03 août 2026 à l’issue de la période d’observation.

Le 04 août 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 août 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du site du GHEF de [Localité 4].

M. [G] [F] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins.

Me Alexis N’DIAYE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 10 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- N° RG 26/04269 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESZN

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [G] [F] a été hospitalisé le 31 juillet 2026 à la suite d’une notion de tentative de suicide grave par ingestion médicamenteuse volontaire massive. Traits particuliers de personnalité sous jacente, avec impulsivité, intolérance à la frustration. Le sujet verbalise ce jour des idées suicidaires, se plaignant essentiellement de ses conditions de détention, disant être parfois menacé, harcelé par ses codétenus, il dit ne pas être accepté par eux. Le sujet ne regrette pas son geste ce jour, qu’il ne critique pas. A noter chez le sujet une participation comportementale a visée possiblement manipulatoire et utilitaire.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 06 août 2026, notant une évolution clinique progressivement favorable, d’humeur neutre et plus apaisée. Critique son geste d’autolyse qui selon ses dires serait impulsif et réactionnel à ses conditions de détention (mésentente avec son codétenu). Pas d’idées noires ni suicidaires verbalisées ce jour, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète au regard de la persistance du risque de passage à l'acte auto-agressif.

A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [G] [F] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

A l'audience, le patient ne s'est pas opposé au maintien de son hospitalisation.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 août 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [G] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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