Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 77284, 10 août 2026, RG 26/04238


Vérifier : TJ 77284, 10 août 2026, RG 26/04238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/04238
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b763d195da062e0593459

Texte de la décision

6,464 caractères

- N° RG 26/04238 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - [Adresse 1]

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Dossier N° RG 26/04238 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESV2 - Mme [V] [X]
Ordonnance du 10 août 2026
Minute n°

DEMANDEUR :

Mme [V] [X]
née le 15 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
en hospitalisation complète depuis le 03 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Alexis N’DIAYE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

DÉFENDEUR :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [D] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.

AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :

Madame [F] [E], née le 10 Août 1989
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 6]

absent à l’audience

Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 03 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Mme [V] [X], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 04 août 2026, Mme [V] [X] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public ainsi qu'au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 10 août 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [V] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Alexis N’DIAYE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 10 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Le certificat médical le plus récent en date du 07 août 2026 concernant l'état de Mme [V] [X] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant que la patiente est de meilleur contact, humeur fluctuante et labile. Le discours est globalement cohérent. On note toutefois la persistance d’un délire de persécution, flou et mal systématisé, ainsi que d’un délire de grossesse.Elle rapporte avoir interrompu son traitement en raison de la conviction qu’elle était enceinte. Une amélioration clinique est observée depuis la réinstauration du traitement mais son état clinique demeure fluctuant et fragile. La patiente présente encore des angoisses importantes, des difficultés dans la gestion de son quotidien ainsi que des idées de persécution rendant à ce stade un retour au domicile difficilement envisageable. Le maintien de l’hospitalisation sans consentement apparaît nécessaire devant l’ambivalence persistante aux soins, de la nécessité d’un réajustement thérapeutique et de l’évaluation de son fonctionnement en dehors du cadre hospitalier avant d’envisager une sortie.

A l'audience, Mme [V] [X] n'a pas exprimé nettement une conscience de la gravité de ses troubles et, partant, une adhésion pleine et entière au traitement le mieux adapté à sa pathologie. Il est donc fortement à craindre que s'il n’était plus maintenu dans un cadre contraignant, il pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 août 2026,

Rejetons la demande formée par Mme [V] [X] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.