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TJ 77284, 1 juill. 2026, RG 26/01803


Vérifier : TJ 77284, 1 juill. 2026, RG 26/01803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01803
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7649195da062e059349f

Texte de la décision

16,553 caractères

Min N° 26/00674
N° RG 26/01803 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENAF

M. [T] [P]

C/
Mme [Y] [W] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 01 juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me François MEURIN, du cabinet TOURAUT, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 20 mai 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY

Copie délivrée
le :
à :Me [Localité 3] MEURIN

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 29 avril 2023, Monsieur [T] [P] a donné à bail à Madame [Y] DIT [H] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 580 euros, et 30 euros de provisions pour charges.
Madame [Y] DIT [H] a donné congé du logement sis [Adresse 3], par courrier remis en mains propres le 31 octobre 2025, prenant effet au 30 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Monsieur [T] [P] a fait assigner Madame [Y] [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de valider le congé donné par la locataire et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [T] [P], représenté, se réfère à ses écritures déposées, et demande au juge de :
A titre principal,
Constater que le bail a pris fin par l’effet du congé donné par la locataire le 31/10/2025 à effet au 30/11/2025,Dire qu’à compter du 01 décembre 2025 Madame [Y] [W] [H], se trouve déchue, ainsi que tout occupant de son chef, de tout titre d’occupation,Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [W] [H] des locaux loués (appartement) situés [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance si nécessaire de la [Localité 4] publique et d’un serrurier,Dire que le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’appliquera pas à l’expulsion ainsi ordonnée, tant en raison d’une part de l’acquiescement de Madame [Y] [W] [H] à cette demande qu’en raison de la particulière mauvaise foi de l’occupant du chef de Madame [Y] [W] [H],Dire que le sort des biens mobiliers garnissant les locaux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [Y] [W] [H] à payer la somme de 1.309,08 euros au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 30 novembre 2025 et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [W] [H] à compter de la date du 01 décembre 2025, date d’effet du congé d’un mois donné par acte du 31 octobre 2025, au montant du dernier loyer majoré des charges,Condamner Madame [Y] [W] [H] à payer au requérant ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite et complète libération des lieux,Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à effet au 29 avril 2023 liant Monsieur [T] [P] à Madame [Y] [W] [H], aux torts de cette dernière, Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [W] [H] des locaux loués (appartement) situés [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance si nécessaire de la [Localité 4] publique et d’un serrurier,Dire que le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’appliquera pas à l’expulsion ainsi ordonnée, tant en raison d’une part de l’acquiescement de Madame [Y] [W] [H] à cette demande qu’en raison de la particulière mauvaise foi de l’occupant du chef de Madame [Y] [W] [H],
Dire que le sort des biens mobiliers garnissant les locaux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [Y] [W] [H] à payer la somme de 2.860 euros au titre de l’arriéré locatif dû, terme de mai 2026 inclus, Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [W] [H] à compter de la délivrance de la présente assignation, au montant du dernier loyer majoré des charges,Condamner Madame [Y] DIT [H] à payer au requérant ladite indemnité d’occupation préalablement fixée et ce jusqu’à parfaite et complète libération des lieux,En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner Madame [Y] [W] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Y] [W] [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expulsion exposés et tous les autres frais nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure et de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 19 février 2026.
À l'audience du 20 mai 2026, Monsieur [T] [P], représenté, actualise sa créance à la somme de 2.860 euros, échéance de mai 2026 incluse.
Il explique que la défenderesse a pris à bail le logement avec son compagnon de l’époque, qu’elle a donné congé mais celui-ci se maintient dans les lieux. Il souligne que la suppression du délai de deux mois pour exercer l’expulsion est sollicitée en raison de la mauvaise foi du compagnon, et il y a urgence à statuer car les loyers continuent à courir et sont supportés par Madame [Y] [W] [H], laquelle continue à régler une partie du montant du loyer.
Madame [Y] [W] [H], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au Juge des contentieux de la protection de :
Constater que le bail consenti par Monsieur [T] [P] à Madame [Y] [W] [H] portant sur le logement situé [Adresse 3] est résilié par l’effet du congé du 30 octobre 2025,Prendre acte que Madame [Y] [W] [H] acquiesce à la demande d’expulsion et au retrait du délai de deux mois pour quitter les lieux,Octroyer à Madame [Y] [W] [H] des délais de 24 mois pour apurer la dette locative soit une mensualité de 120 euros pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance,Débouter Monsieur [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [Y] [W] [H] explique avoir été victime de violences conjugales dans l’ancien logement qu’elle occupait avec son ancien compagnon, et qu’elle a accepté de prendre en location le bien en litige pour ce dernier, lequel devait verser le montant du loyer qu’elle reversait au bailleur. Elle ajoute avoir cessé de payer le loyer et avoir délivré congé. Elle demande la validation du congé et que l’expulsion soit ordonnée, soulignant que l’occupant a bloqué l’accès au logement ce qui n’a pas permis de faire l’état des lieux.
Elle indique percevoir des revenus mensuels d’environ 2.000 euros, et supporte également le loyer du logement qu’elle occupe actuellement, et sollicite des délais de paiement conformément à ses écritures. Elle demande que le demandeur soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur la base de l’équité car sa situation personnelle le justifie.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 01 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [Y] [W] [H] assigné à personne était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la validité du congé :
Conformément aux dispositions des articles 15 et 17 de la Loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire le délai de préavis applicable au congé est d’un mois sur les zones d’urbanisation continue de plus de 50000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif et social.
Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement…
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le logement loué situé [Adresse 3] est localisé en « zone tendue » conformément aux dispositions réglementaires du Décret en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Madame [Y] [W] [H] a donné congé à Monsieur [T] [P] du logement par courrier remis en mains propres le 31 octobre 2025, en rappelant le délai d’un mois expirant le 30 novembre 2025.
En conséquence, le congé délivré au bailleur le 31 octobre 2025, avec une prise d’effet au 01 décembre 2025, remplit les conditions de validité.
Il y a donc lieu de le déclarer valable, et de constater que Madame [Y] DIT [H], est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], depuis le 01 décembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] DIT [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose que ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des débats de l’audience que le logement est occupé irrégulièrement par le compagnon de Madame [Y] [W] [H], et que cette dernière en raison de son engagement contractuel supporte le paiement du loyer d’un logement qu’elle n’occupe pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 01 décembre 2025, Madame [Y] [W] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Y] [W] [H] à son paiement à compter du 01 décembre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail prenant effet le 29 avril 2023, et du décompte de la créance actualisé au 19 mai 2026 que Monsieur [T] [P] rapporte la preuve des indemnités d’occupation et charges impayées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [W] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.860 euros, au titre des sommes dues au 19 mai 2026, indemnité d’occupation du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Madame [Y] [W] [H] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [W] [H] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [W] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE valide le congé donné par la locataire Madame [Y] [W] [H] au bailleur Monsieur [T] [P] le 31 octobre 2025 ;
CONSTATE que Madame [Y] DIT [H] est occupante sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 3] depuis le 01 décembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion sans délai de Madame [Y] DIT [H] ainsi que de tout occupant de son chef, à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Y] [W] [H] à compter du 01 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] [H] à payer à Monsieur [T] [P] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01 décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, déduction faîte des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.860 euros, au titre des sommes dues au 19 mai 2026, indemnité d’occupation du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE un délai à Madame [Y] [W] [H] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE Madame [Y] [W] [H] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
[W] que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
[W] qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] [H] au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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