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TJ 77284, 4 août 2026, RG 25/04067


Vérifier : TJ 77284, 4 août 2026, RG 25/04067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/04067
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7657195da062e05934e8

Texte de la décision

9,889 caractères

- N° RG 25/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 05 Janvier 2026

Minute n°26/00573

N° RG 25/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJL

le

CCC : dossier

FE :
-Me MIGAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION DEME SO
[Adresse 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DÉBATS

À l'audience publique du 09 juin 2026,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

JUGEMENT DU 4 AOUT 2026

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2024, l’association DEME SO, représentée par Madame [B] [N], a souscrit par voie électronique auprès de la société INCOMM, aux droits de laquelle intervient la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après société LOCAM), un contrat de licence d’exploitation d’un site internet sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 277,20 euros.
Le 14 juin 2024, l’association DEME SO a réceptionné par voie électronique le site web et retourné un procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve.
Le 17 juin 2024, la société LOCAM a réglé la facture de 7.974 euros à la société INCOMM et adressé une facture unique de loyer à l’association DEME SO.
La société LOCAM déclare que l’association DEME SO ne lui a réglé aucun loyer.
C’est dans ce contexte que le 25 mars 2025, elle lui a transmis une mise en demeure de payer les loyers impayés entre le 1er juillet 2024 et le 30 mars 2024, outre l’indemnité due au titre de la clause pénale et les intérêts de retard, soit la somme de 3.147,56 euros, dans un délai de huit jours, l’informant qu’à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible et qu’elle serait redevable de la somme de 15.039,44 euros correspondant au montant de l’arriéré, ainsi que les 39 loyers à échoir du 10 avril 2025 au 10 juin 2028 et la clause pénale de 10 %.
Par un acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société LOCAM a fait assigner l’association DEME SO devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
Condamner l’association DEME SO au paiement de la somme de 14.636,16 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 mars 2025.Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.Ordonner la restitution par l’association DEME SO du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner l’association DEME SO au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner l’association DEME SO aux entiers dépens de la présente instance.Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.La société LOCAM fonde ses demandes en paiement au titre du contrat sur les articles 1103 et 1104 du code civil faisant valoir qu’elle s’est régulièrement vu céder le contrat de location que l’association DEME SO a signé par voie électronique, dont elle produit le procès-verbal de réception, et que ses demandes sont conformes aux conditions générales de location annexées au contrat.

Pour un exposé plus détaillé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à son siège social, l’association DEME SO n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’article 17-3 des conditions générales de location stipule :
« Résiliation
Sans préjudice de l’article 17.1, le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans le cas suivants : - non paiement d’une seule échéance le client peut mettre fin de façon anticipée au contrat (…) Suite à une résiliation, le partenaire/le client devra restituer immédiatement le site internet comme indiqué dans ce même article. Outre cette restitution du matériel, le partenaire/le client devra verser au fournisseur ou au cessionnaire : - une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ; - une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le partenaire/le client pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation».
Il ressort des pièces versées au dossier que la société LOCAM démontre s’être vu céder par la société INCOMM le contrat n°26042024PALFE01 en date du 26 avril 2024 portant sur la licence d’exploitation du site www.institut-maarifa.com conclu avec l’association DEME SO, dès lors qu’elle verse aux débats le contrat comportant la signature électronique de l’association DEME SO ainsi que le certificat de validation de cette signature, contrat qui prévoit cette faculté de cession à son article 12.02. Elle justifie également avoir bien mis à disposition de l’association le site www.institut-maarifa.com objet du contrat en versant aux débats le procès-verbal de livraison et de conformité également revêtu de la signature électronique de l’association DEME SO et le certificat de validation de cette signature.
Cependant, si la société LOCAM a produit également la facture unique de loyer en exécution du contrat n°26042024PALFE01 stipulant un loyer de 277,20 euros par mois, elle ne justifie pas l’avoir envoyée à l’adresse de la défenderesse qui figure au contrat et sur le SIREN qu’elle produit (appart A [Adresse 3]) mais à une autre adresse située [Adresse 4].
De même en est-il de sa mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Il en résulte que la société LOCAM ne justifie pas avoir résilié le contrat n°26042024PALFE01, conformément aux dispositions contractuelles ni être fondée, en conséquence, à demander que l’association DEME SO soit condamnée à lui régler les sommes dues en conséquence de cette résiliation.
La société LOCAM sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès
 
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Succombant, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Compte tenu des circonstances, il n’est pas inéquitable que la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes.
Condamne la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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