TJ 77284, 4 août 2026, RG 25/02228
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Texte de la décision
- N° RG 25/02228 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 01 Juin 2026
Minute n°26/00570
N° RG 25/02228 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6N7
le
CCC : dossier
FE :
-Me MEURIN
-Me DARMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]-[Localité 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Madame [D] [S]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]-[Localité 2]
représentés par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DÉBATS
À l'audience publique du 09 juin 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
- N° RG 25/02228 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6N7
JUGEMENT DU 4 AOUT 2026
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’épicerie sis [Adresse 3] à [Localité 3], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (ci-après, le CREDIT MUTUEL) consentait, par acte sous seing privé du 28 février 2024, à la société AUX DELICES D’ANVI un prêt n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 80 000 euros, d’une durée de 84 mois, affecté d’un taux d’intérêt annuel fixe de 5,10%, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce financé et par les cautionnement solidaires de Madame [D] [S] et Monsieur [Z] [C] dans la limite de 28 800 euros sur 108 mois, souscrits dans le même acte.
Le CREDIT MUTUEL et la société AUX DELICES convenaient également de l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, Madame [D] [S] et Monsieur [Z] [C] consentaient au CREDIT MUTUEL un autre cautionnement dans la limite de 2 400 euros sur 5 ans en garantie de tous engagements pris par la société AUX DELICES D’ANVI auprès du CREDIT MUTUEL.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, le CREDIT MUTUEL et la société AUX DELICES D’ANVI signaient un avenant au contrat du 28 février 2024 modifiant le montant et la durée des remboursements.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUX DELICES D’ANVI, procédure à laquelle le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 15 janvier 2025.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 février 2025, Le CREDIT MUTUEL mettait en demeure Madame [D] [S] et Monsieur [Z] [C] de lui payer la somme de 31 200 euros outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2025, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Madame [D] [S] et Monsieur [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins principalement, de les condamner au paiement des sommes dues par la société AUX DELICES D’ANVI au titre du solde du compte bancaire et du prêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juin 2026.
L’affaire, venue à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 févier 2026, le CREDIT MUTUEL sollicite du tribunal de voir :
« Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2 400 euros au titre de leur engagement général de caution du 2 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de l’arrêté du compte :
«
Condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 28 800 euros chacun au titre du cautionnement du prêt de 80 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure.
Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à payer à la banque CREDIT MUTUEL la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] aux entiers dépens. »
Principalement, le CREDIT MUTUEL se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1104 et 2288 du code civil, s’estime bien fondé à solliciter le paiement par les cautions des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme du prêt et du compte bancaire, compte tenu de la défaillance de la société débitrice.
Il soutient, en réponse au moyen adverse du caractère manifestement disproportionné de leur cautionnement, que la fiche patrimoniale signée par les deux cautions le 8 février 2024 qu’ils sont déclarés propriétaires d’une résidence locative à [Localité 2], d’une valeur nette de 222 157 €, et d’une épargne commune d’une valeur de 31 000 €, déclaration qui leur est opposable et que leur engagement pour la somme totale de 62 400 € chacun n’est pas manifestement disproportionnée à leurs biens et revenus.
S’agissant du moyen des défendeurs au terme duquel la somme de 28 800 euros constitue le plafond de leurs deux engagements de caution, le CREDIT MUTUEL convient qu’il résulte des termes des deux actes de cautionnement que ceux-ci se cumulent et des termes de l’article 9 du second acte de cautionnement qu’ils se sont engagés solidairement pour la somme de 2 400 euros au total et modifie en conséquence à ce titre.
Le CREDIT MUTUEL s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande de Monsieur [C] et Madame [S] de se voir accorder 24 mois de délai en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 23 avril 2026, Madame [D] [S] et Monsieur [Z] [C] sollicitent du tribunal :
« - Vu les articles 2300 et 1343-5 du Code civil ;
- Vu la jurisprudence citée ;
- Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER qu’au jour de la conclusion des cautionnements, l’engagement de Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] était manifestement disproportionné au regard de leurs faibles revenus et de leur endettement global significatif ;
- CONSTATER que les revenus et le patrimoine des cautions, à ce jour, ne leur permettent pas de faire face à leurs obligations ;
Par conséquent,
- REDUIRE les engagements de caution de Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] au montant à hauteur duquel ils pouvaient s’engager, soit la somme symbolique de 1 euro ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que les sommes de 28.800 euros au titre du cautionnement du prêt en date du 28 février 2024 et de 2.400 euros au titre de l’engagement général de caution du 2 juillet 2024 constituent la limite de la garantie globale fournie par « la caution » définie comme le couple ;
Par conséquent,
- DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de ses demandes tendant à ce que Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] soient condamnés, pour chacun d’eux, au paiement de ces sommes et DIRE ET JUGER que le montant des condamnations solidaires prononcées ne saurait excéder les sommes globales de 28.800 euros au titre du cautionnement du prêt en date du 28 février 2024 et de 2.400 euros au titre de l’engagement général de caution du 2 juillet 2024 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- PRONONCER l’échelonnement des sommes dues par Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] au CREDIT MUTUEL en 24 échéances d’un montant égal sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, il se déduit des pièces produites par le CREDIT MUTUEL que Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] se sont portés cautions en garantie du contrat de crédit [XXXXXXXXXX01] du 28 février 2024 consenti à la société AUX DELICES D’ANVI auprès du CREDIT MUTUEL dans la limite de 28.000 euros et qu’ils ont souscrit le 2 juillet 2024 un second cautionnement « tous engagements » de la même société à l’égard du CREDIT MUTUEL dans la limite de 2 400 euros.
Pour s’opposer à la demande de paiement du CREDIT MUTUEL, Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] soutiennent à titre principal la disproportion manifeste de ces deux cautionnements à leurs revenus et patrimoine.
Selon l’article 2300 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La preuve de la disproportion, qui s’apprécie au seul jour de la souscription, incombe à la caution.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Il en résulte que la caution n’est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque (Com. 17 décembre 2025, 24-16851).
En l’espèce, en juillet 2024, alors que les cautionnements ont été souscrits les 28 février 2024 et le 2 juillet 2024, Madame [D] [J] [S] justifie percevoir un salaire de 1 491,56 euros tandis que Monsieur [Z] [C] était sans emploi.
L’avis d’imposition 2025 établit que le revenu annuel du couple est de 17 102 euros en 2024, dont 12 606 euros de revenus fonciers, et le livret de famille qu’ils ont deux enfants de 9 et 6 ans à charge.
Surtout, les défendeurs reconnaissent et justifient avoir acquis le 17 mai 2016 un appartement au prix de 280.000 euros à l’aide de deux prêts de 102 000 euros et de 177 999 euros souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, dont les échéances mensuelles sont d’un montant de 1 137,26 euros au 5 février 2024 et le capital restant dû de 222 012,09 euros.
Ils indiquent avoir souscrit une dette de 25 000 euros auprès de Monsieur [E] [B] le 6 novembre 2023 pour financer certains frais liés à l’acquisition du fonds de commerce, financé par le prêt garanti.
Dans la fiche patrimoniale que Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] ont remplie et signée le 8 février 2024 en tant que cautions ils ont déclaré les éléments suivants :
- dans la rubrique "état civil" : être mariés sous le régime de la communauté, avoir deux enfants,
- dans les rubriques "revenus" un salaire mensuel de 1 424 euros et des revenus d’une location courte durée sans précision de son montant ;
- dans la rubrique "crédits en cours" : deux prêts d’un montant de 120 157 euros et de 102 000 euros représentant une charge annuelle de 13 647 euros pour le premier soit une charge mensuelle de 1 137,25 euros, et le montant de la charge annuelle pour le second prêt déclaré à 0 euro,
- dans la rubrique "patrimoine immobilier", une résidence locative située [Adresse 2] à [Localité 2], acquise 280 000 euros en 2018, d’une valeur estimée à 330 000 euros et un passif résiduel de 107 843 euros,
- dans la rubrique "épargne" : une somme de 31 000 euros détenue dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
Au regard de ces éléments et en particulier du patrimoine déclaré, les cautionnements souscrits pour un montant total de 31 200 les 28 février 2024 et 2 juillet 2024 ne peuvent être considérés comme manifestement disproportionnés au sens de l’article 2300 du code civil, ce alors même que l’absence de mensualité au titre du prêt de 102 000 euros constitue une anomalie apparente.
Dès lors il y a lieu de débouter Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de réduction à néant de leur engagement de caution.
A titre subsidiaire, Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] soutiennent que les engagements de caution souscrits par le couple ne se cumulent pas et qu’il convient de débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande visant à voir condamner chacun d’eux à régler les montants de 28 000 euros et de 2 400 euros.
S’agissant du cautionnement souscrit le 28 février 2024, l’article « pluralité de cautions ou de garanties », page 5 de l’acte de prêt, prévoit à propos des cautions que « si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles, et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ».
Chacun des époux a apposé, en fin d’acte, la mention manuscrite reprenant leur engagement en plus de l’accord donné à l’engagement de l’autre époux.
Il s’en déduit que Madame [D] [J] [S] et Monsieur [Z] [C] se sont portés chacun caution à hauteur de 28 000 euros.
S’agissant du cautionnement souscrit le 2 juillet 2024, l’article 9 de l’acte prévoit que « le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pû ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. » et que « « lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le même acte, elles s’engagent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune le paiement de la totalité du montant du cautionnement ».
Il en découle que ce second cautionnement, qui s’ajoute à celui du 28 février 2024, comporte non pas deux engagements distincts mais une obligation solidaire entre elles des cautions à hauteur de 2400 euros.
Dans les deux actes, l’engagement tel qu’il est limité inclut le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du CREDIT MUTUEL visant à voir condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] solidairement à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’acte de cautionnement du 2 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de l’arrêté du compte et à la somme de 28 800 euros chacun au titre du cautionnement du 28 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] sollicitent, dans leurs conclusions, les plus larges délais de paiement, demande à laquelle le CREDIT MUTUEL se rapporte.
Compte tenu des éléments financiers précédemment rappelés et des justificatifs se rattachant à 2025 et 2026, et notamment de ce que Monsieur [C] reste en 2026 sans emploi, la situation Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S], considération étant faite des besoins du créancier, justifie d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] seront autorisés en application de l’article 1343-5 du code civil à se libérer de leur dette par paiement de la somme de 1 300 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité.
Il sera dit qu’en cas de non règlement d’une seule mensualité à échéance la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] seront condamnés solidairement à régler au CREDIT MUTUEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2 400 euros au titre du cautionnement du 2 juillet 2024, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
Condamne Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 28 800 euros chacun au titre du cautionnement du 28 février 2024, augmenté de l’intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
Autorise Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à se libérer de leur dette par paiement de la somme de 1 300 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité, à compter de la signification de la présente décision.
Dit qu’en cas de non règlement d’une seule mensualité la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible.
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] aux entiers dépens.
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [S] à payer à la banque CREDIT MUTUEL la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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