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TJ 77284, 6 août 2026, RG 24/02200


Vérifier : TJ 77284, 6 août 2026, RG 24/02200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
24/02200
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b76ad195da062e0593749

Texte de la décision

10,441 caractères

- N° RG 24/02200 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°26/592
N° RG 24/02200 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRF5

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 mars 2026

le

CCC : dossier

FE :
-Me HARABI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [S], [G], [D] [M] [Z] (mineur) représentant légal M. [H] [Z] (le père)
[Adresse 1]
représenté par Maître Anis HARABI de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme LEVALLOIS, juge

Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2026, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et M.ETIENNE assistés de Mme CAMARO, Greffière ;
le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Août 2026.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [Z] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris une demande de certificat de nationalité française en date du 16 octobre 2023, reçu le 17 octobre 2023.

Par décision du 1er décembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires a rendu une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [R] [Z] au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil probant en ce que son acte de naissance “ne répond pas aux exigences relatives aux actes de naissance pourtant prévues par les article 41, 82, 83 et 84 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 relatives à l’état civil ivoirien.”

M. [S] [Z] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Meaux une requête du 2 avril 2024, reçue le 3 mai 2024, pour contester la décision de refus du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Suivant ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande du ministère public tendant à voir déclarer caduque la requête de M. [S] [Z];
- rejeté la demande du ministère public tendant à voir déclarer irrecevables les demandes tendant à juger que le requérant est français et à apposer la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [S] [Z] demande au tribunal de :
Recevoir [S] [G] [D] [M] [Z] en sa contestation du refus de délivrance du certificat de délivrance de nationalité;
En conséquence,
- Infirmer le refus de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris de délivrer un certificat de nationalité française à [S] [G] [D] [M] [Z];
- Constater que [S] [G] [D] [M] [Z] est français;
- Enjoindre le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de délivrer à [S] [G] [D] [M] [Z] un certificat de nationalité française;
- Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil;
- Condamner le trésor public au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que :
- il est né le 31 décembre 2006 à [Localité 1] (Côte D’ivoire) et est le fils de [H] [J] [Z];
- or, [H] [J] [Z] est de nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite par son père, [U] [Z];
- ainsi, il est français comme étant né d’un père français en application de l’article 18 du code civil;
- dans sa décision de refus du 1er décembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaire soutient que l’acte de naissance de [S] [G] [D] [M] [Z] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil;
- au soutien de son analyse, le directeur des services de greffe judiciaire cite l’article 41 de la loi du 7 octobre 1964, qui prévoit que les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de
l’accouchement, ainsi que les dispositions relatives aux jugements supplétifs d’actes de l’état civil nécessaires en cas de déclarations tardives;
- en droit, si le droit ivoirien prévoit un délai de trois mois pour déclarer la naissance d’un nouveau-né auprès de l’officier d’état civil, l’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011 prévoit que : “Les naissances et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011, dans les ex-zones Centre-Nord-Ouest […] pourront être déclarées, nonobstant l’expiration des délais légaux. Les déclarations sont reçues jusqu’au 30 juillet 2012, à compter de la promulgation de la présente ordonnance”;

- cette ordonnance a été modifiée par la loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 qui proroge le délai de
24 mois à compter du 1er août 2012, soit jusqu’au 1er août 2014;
- le juge français a ainsi jugé probant l’acte de naissance ivoirien dressé après le délai de trois mois dans le cas de naissances intervenues entre 2002 et 2011 (CAA [Localité 2], 5ème ch., 27 avril 2021, [Numéro identifiant 1]; TA [Localité 2], 18 octobre 2023, n°2313259; TA [Localité 2], 10 février 2023, n°2206680);
- en l’espèce, il est né à [Localité 1], située en zone Centre-Nord Ouest, en 2006, soit durant la période visée par l’ordonnance du 28 septembre 2011;
- son père a déclaré sa naissance le 30 juillet 2014, soit avant la date limite fixée par la loi du 25
janvier 2013;
- son acte de naissance n’a donc pas été dressé tardivement et ne contrevient pas aux dispositions 47, 82, 83 et 84 de la loi du 7 octobre 1964;
- par conséquent, cet acte d’état civil est probant;
- il est donc établi qu’il est le fils de [H] [J] [Z] et est donc français par filiation;
- dans son avis du 16 septembre 2024, le ministère public ne conteste plus le caractère probant de son état civil et sollicite désormais uniquement l’acte de naissance de son grand-père, [U] [Z], afin de s’assurer de l’état civil et de la filiation paternelle de [H] [Z];
- l’acte de naissance de [U] [Z] est produit avec les présentes conclusions.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, le ministère public indique que :
- le requérant verse la copie de l’acte de naissance de [U] [Z];
- il est d’avis de dire que les demandes tendant à juger que le requérant est français et à opposer la mention prévue par l’article 28 du code civil sont irrecevables [sic];
- il est favorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.

MOTIVATION

L’article 30 du code de procédure civile dispose que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”

Selon cet article, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la force probante attachée au certificat de nationalité ne profite qu'à son titulaire et non aux tiers de sorte que la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, qui n'est pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, même si le père de l'intéressé était titulaire d'un tel certificat.

M. [S] [Z] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, lequel dispose qu’“est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.”

Il lui incombe de rapporter la preuve de la nationalité française de son père, [H] [Z]. Il convient de rappeler que seul ce dernier peut se prévaloir du certificat de nationalité française qui lui a été délivré.

M. [S] [Z] ne produit pas l’acte de mariage des parents de [H] [Z], ni l’acte de reconnaissance de celui-ci par M. [U] [Z].

La preuve d’un lien de filiation de M. [H] [Z] à l’égard de M. [U] [Z] n’est pas rapportée.

En l’absence de la preuve d’un tel lien de filiation, il ne peut être soutenu que M. [H] [Z] a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [Z] le 29 novembre 1991.

Aux termes de l’article 47 du code civil, “tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”

Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain.

M. [S] [Z] a produit à l’appui de sa demande de nationalité française une copie intégrale de son acte de naissance établie le 4 mars 2023, soit un samedi, par le sous-préfet de [Localité 1].

Or, il n’est pas établi que les sous-préfectures sont ouvertes les samedis en Côte d’Ivoire.

Il suit de là que l’état civil de M. [S] [Z] n’est pas certain.

Il résulte de ce qui précède que le demandeur ne justifie par des actes d’état civil probants d’un lien de filiation avec un parent français.

Il ne peut donc revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Les demandes de M. [S] [Z] seront rejetées.

Celui-ci sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [S], [G], [D], [M] [Z] tendant à voir dire qu’il est de nationalité française;

Condamne M. [S], [G], [D], [M] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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