TJ 77288, 11 août 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00407
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ISAM
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 AOUT 2026
Madame [H] [E] [Z] épouse [U]
Monsieur [X] [L] [U]
C/
Monsieur [S] [T]
Madame [K] [O] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
-Me Thomas RAEL
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
-M. [S] [T]
-Mme [K] [O] [G]
-M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 AOUT 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [E] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés tous deux par Maître Thomas RAEL, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [K] [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 28 Juillet 2026,
Vu la citation introductive d'instance à la date du 21 Juillet 2026 et entre les parties susvisées ;
l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 octobre 2024, M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U], ont donné à bail à durée dérogatoire à M. [S] [T] et Mme [K] [G], un pavillon situé [Adresse 5] pour la période du 29 octobre 2024 au 30 juin 2026.
Par acte du 26 décembre 2025 délivré à l'étude du commissaire de justice, M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] ont fait délivrer à M. [S] [T] et Mme [K] [G], une sommation de déguerpir des lieux.
Par acte du 1er juillet 2026 délivré à la personne de M. [S] [T] et Mme [K] [G], M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] ont délivré un congé pour reprise du logement loué à la date du 30 juin 2026.
Par acte du 21 juillet 2026 M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] ont fait assigner M. [S] [T] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé d'heure à heure aux fins de :
les déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,constater le bien-fondé du congé pour reprise délivré le 26 décembre 2025 et que le bail a régulièrement pris fin par l'effet du congé à la date du 30 juin 2026,dire et juger que depuis cette date, M. [S] [T] et Mme [K] [G] sont occupants sans droit ni titre des lieux,En conséquence :
ordonner l'expulsion immédiate de M. [S] [T] et Mme [K] [G] et de tous occupants de leur chef de la maison sise [Adresse 6] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler le cas échéant que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [K] [G] à leur payer par provision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1670,00 euros, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés,condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [K] [G] à leur payer à titre de provision, la somme mensuelle de 1342,10 euros correspondant aux frais de garde-meubles exposés du fait de leur maintien dans les lieux et ce à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à restitution effective ds lieux et des clés,condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [K] [G] à leur payer les sommes suivantes :314,16 euros à titre de provision correspondant aux coûts des sommations de déguerpir,2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution éventuels,rappeler que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoiredébouter M. [S] [T] et Mme [K] [G] de toute demande contraire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle M. et Mme [U] étaient représentés par leur conseil. Ce dernier a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. et Mme [U] exposent, au visa des articles 7b) et 7g) de la loi du 6 juillet 1989, qu'il y a urgence car la solution temporaire de logement qu'ils avaient trouvé dans l'attente de la fin du bail ne va pas pouvoir perdurer au-delà du 31 août et qu'ils vont se retrouver sans logement alors même que le maintien dans les lieux de M. [S] [T] et Mme [K] [G] est manifestement illicite.
Ils rappellent avoir conclu un bail à durée dérogatoire pour raisons professionnelles avec M. [S] [T] et Mme [K] [G] et que ces derniers ont été avisés le 26 décembre 2025 qu'ils devaient libérer les lieux à la date convenue dans le bail soit le 30 juin 2026. Ils précisent que cette situation engendre des frais de garde-meubles importants et que M. [U] ayant perdu sont emploi, le couple est dans une situation ne lui permettant pas de souscrire un nouveau bail d'habitation.
M. [S] [T] et Mme [K] [G] comparaissent. Ils expliquent que lorsqu'ils ont signé le bail, il leur avait été assuré que l'expatriation de M. [U] allait être prolongée en sorte qu'ils pensaient pouvoir demeurer dans les lieux au-delà du 30 juin 2026. Ils indiquent que malgré leurs recherches, ils ne sont pas parvenus à trouver un nouveau logement car les bailleurs exigent la couverture d'une assurance garantie loyers impayés qu'ils ne parviennent pas à obtenir en raison de la situation professionnelle de M. [T] dont la société a moins de 3 ans. Ils affirment que Mme [G] est fonctionnaire et perçoit un salaire net mensuel de 1800,00 euros et que M. [T] se rémunère à hauteur d'environ 2500,00 euros par mois. Ils demandent un délai supplémentaire afin de leur permettre de se reloger.
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] ont conclu un bail à durée dérogatoire avec M. [S] [T] et Mme [K] [G] expirant le 30 juin 2026 en raison de l'expatriation professionnelle de M. [U].
Il est établi par les pièces produites que le contrat d'expatriation de M. [U] a pris fin le 31 décembre 2025.
M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] ont avisé dès le 26 décembre 2025 M. [S] [T] et Mme [K] [G] de la fin de l'expatriation de M. [U] et de leur intention de reprendre le logement à l'issue du bail prévue le 30 juin 2026. Les demandeurs produisent par ailleurs une attestation justifiant que leur hébergement actuel est temporaire et s'achèvera le 31 août 2026. Ils prouvent également que M. [U] a perdu son emploi.
En application des dispositions précitées de l'article 11 le bail a pris fin le 30 juin 2026, M. [S] [T] et Mme [K] [G] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2026.
L'existence d'un trouble manifestement illicite et l'urgence de la situation sont ainsi suffisamment caractérisés.
II. Sur les demandes principales
Sur la demande d'expulsionL'article 835 du code de procédure civile autorise le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le bail à durée dérogatoire conclu entre les parties a pris fin le 30 juin 2026 par l’effet combiné du bail lui-même et du congé pour reprise délivré le 26 décembre 2025.
Dès lors, depuis le 1er juillet 2026, M. [S] [T] et Mme [K] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] [Localité 4].
Par conséquent, l'expulsion de M. [S] [T] et Mme [K] [G] et de tous occupants de leur fait sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provisions :
L'article 835 du code de procédure civile autorise le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence à peut toujours accorder une provision au créancier, même en présence d'une contestation sérieuse, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au titre de l'indemnité d'occupation
M. [S] [T] et Mme [K] [G] seront condamnés à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges soit 1670,00 euros afin de réparer le préjudice non sérieusement contestable découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de l'occuper.
Au titre des frais de garde-meubles
M et Mme [U] font état de frais de garde-meubles d'un montant de 1342,10 euros par mois à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération des lieux. Toutefois, ceux-ci ne produisent aucune pièce susceptible d’établir la réalité de ces frais.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les frais de commissaire de justice
M et Mme [U] demandent la condamnation de M. [S] [T] et Mme [K] [G] à leur payer à titre de provision la somme de 314,16 euros au titre des frais de sommation de déguerpir notifiées à leurs locataires le 1er juillet 2026.
Ces frais ne sont pas sérieusement contestables.
M. [S] [T] et Mme [K] [G] seront condamnés à titre de provision à payer à M. et Mme [U] la somme de 314,16 euros au titre des sommations de déguerpir délivrées le 1er juillet 2026.
Sur la demande reconventionnelle de délais
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, M. [S] [T] et Mme [K] [G] sollicitent un délai de de 2 à 3 mois afin de pouvoir se reloger. Ils expliquent que malgré leurs recherches ils ne sont toujours pas parvenus à trouver un logement à leur convenance et à proximité des lieux d'études de leurs enfants.
Ils produisent les pièces justificatives suivantes :
un extrait de message sms non daté rédigé dans les termes suivants : « Bonjour Monsieur [M], je suis désolé la maison est loué. Je vous souhaite de trouver une location rapidement, bonne journée. [I] [Q] BSK immobilier »,un courriel du 13 juillet 2026 émanant de cautioneo indiquant : « vous nous avez sollicité pour être votre garant et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à Cautioneo. Malheureusement après analyse de votre dossier, nous regrettons de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande »,un courriel du 21 juillet 2026 émanant de cautioneo indiquant : « vous nous avez sollicité pour être votre garant et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à Cautioneo. Malheureusement après analyse de votre dossier, nous regrettons de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande »,un courriel en date du 5 juin émanant de l'agence IMMOGEST rédigé comme suit : « Bonjour, Nous vous remercions pour votre dossier mais nous ne pouvons le valider car les revenus imposables de Monsieur sont de 0 € en 2024. Pour les indépendants nous prenons le montant imposable annuel comme revenus de référence. »,un courriel du 12 avril de M. [M] à l'adresse « [Courriel 1] » indiquant « Bonjour veuillez trouver les documents demandés ci-dessous pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à me contacter soit par mail soit au 0648885202 nous serions ravis de faire la visite demain 19h si sa vous vas nous attendons votre retour. »,un message de [D] via le Bon coin en date du 15 mai adressé à PAT rédigé comme suit : »Bonsoir. Nous venons de finaliser un dossier de candidature. La maison n'est plus disponible. Bonne continuation »,un courriel adressé le 9 juin 2026 à l'adresse [Courriel 2] par M. et Mme [M] [R] relatif à une candidature pour une visite de maison et précisant in fine « si nous pouvons négocier une petite réduction de 100 à 200€ nous ne seront pas compte dans la limite du raisonnable »,un courriel du 9 juillet 2026 provenant de CENTURY 21 adressé à M. [M] : « Je vous remercie pour votre dossier mais les éléments de celui-ci ne nous permettent pas de donner une suite favorable à votre demande de location. ».
Il résulte de ces éléments que les défendeurs justifient avoir adressé 5 candidatures pour des locations de pavillons entre le 12 avril et le 9 juillet 2026. Ils établissent également avoir cherché en vain un garant professionnel à compter du mois de juillet 2026.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier que le relogement de M. [S] [T] et Mme [K] [G] ne peut avoir lieu dans des conditions normales étant par ailleurs relevé qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai supplémentaire dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, M. [S] [T] et Mme [K] [G] seront déboutés de leur demande de délai pour pouvoir se reloger.
IV. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T] et Mme [K] [G] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la condamnation de M. [S] [T] et Mme [K] [G] aux dépens, cette dernière sera condamnée à payer à M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] la somme de 800,00 euros en application des dispositions précitées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail à durée dérogatoire relatif au local d'habitation sis [Adresse 5] conclu le 22 octobre 2024 entre M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U], d'une part et M. [S] [T] et Mme [K] [G] est résilié depuis le 30 juin 2026 ;
DISONS que M. [S] [T] et Mme [K] [G] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5] ;
ORDONNONS à M. [S] [T] et Mme [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [T] et Mme [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] pourrons, sans délai, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, M. [S] [T] et Mme [K] [G] solidairement à verser à M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [T] et Mme [K] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [S] [T] et Mme [K] [G] à payer à M. [X] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 11 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge, et par la greffière.
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