TJ 77288, 11 août 2026, RG 26/02453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02453 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJP2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/08/2026
Société HABITAT 77 - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Madame [R] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 AOUT 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors des débats et de Anick PICOT, greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Christine GRANGEON, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
Et [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2022, HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de SEINE ET MARNE, a loué à Mme [R] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Mme [R] [T] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de SEINE ET MARNE, a fait sommation de payer à Mme [R] [T] la somme de 7.096,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de SEINE ET MARNE, a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
condamner la locataire à payer la somme de 7.096,31 € au titre des loyers et charges,condamner la locataire à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive,condamner la locataire à payer la somme de 1000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de SEINE ET MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [R] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] MARNE, verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il résulte des éléments communiqués que Mme [R] [T] a quitté les lieux le 12 juillet 2023, un état des lieux ayant été réalisé à cette date et cette date figurant sur le décompte.
Ainsi, aucune somme ne saurait lui être réclamée pour les quittancements de septembre et octobre 2023, comme cela figure au décompte. Ainsi, convient-il de déduire de la somme réclamée, celle de 1.312,48 €.
En conséquence, il ressort des pièces fournies qu'au 7 octobre 2025 la dette locative de Mme [R] [T] s’élève à la somme de 5.783,83 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juillet 2023 inclus en partie, et dépôt de garantie (543 €) déduit.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme .
- Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de SEINE ET MARNE, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [T] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Mme [R] [T] sera condamnée à verser à HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de SEINE ET MARNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à verser à HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de [Localité 6], la somme de 5.783,83 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 07/10/2025, terme du mois de juillet 2023 inclus, et dépôt de garantie déduit);
DÉBOUTE HABITAT 77, Office Public de l'Habitat de [Localité 6], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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