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TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01175


Vérifier : TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01175
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7844195da062e0593f42

Texte de la décision

11,260 caractères

N° RG 26/01175 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX5L


Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [O]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Août 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [D] [O], né le 16 Février 1998 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Ministère Public :

Observations écrites en date du 10/08/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 07 Août 2026, reçu au Greffe le 07 Août 2026, concernant M. [D] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de M. [D] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [D] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/08/2026 avec maintien en date du 05/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/08/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (05/08/2026).

Par requête reçue au greffe le 07/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [O].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

M. [D] [O], lors des débats, ne conteste pas les éléments rapportés sur le contexte de son hospitalisation précisant reconnaitre avoir été « un peu agressif » sans se souvenir si c’était verbalement ou physiquement. Il précise que l’hospitalisation l’a protégé notamment des voix qu’il lui faisait peur. Il ajoute avoir consommé des stupéfiants (puis précise du CBD) avant son hospitalisation, consommation importante à l’origine de ses troubles selon lui. Il ajoute avoir consommé du CBD la veille de l’audience mais avoir arrêté après deux joints pensant que ce n’était pas une bonne idée et reconnait qu’il s’agit d’une addiction. Il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation pensant que c’est mieux pour lui de se faire suivre de son plein gré. Il reconnait avoir pu être suivi précédemment en 2022-2023 et avoir baissé les bras (arrêté le suivi) dans le cadre de difficultés personnelles (rupture) et de difficultés psychiatriques. Il souhait sa sortie d’hospitalisation afin de retrouver son emploi (brancardier) qui le stabilise et lui donne un sentiment d’utilité.

Le conseil de M. [D] , qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, au regard de la conscience des troubles de son client et de son accord pour les soins en marge de son activité professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] ([Localité 6] Médecins) en date du 04/08/2026 que M. [D] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un discours délirant et désorganisé, une attitude d’écoute, une hétéro-agressivité (agression d’un autre patient).

L’hospitalisation ne pouvait être initiée à la demande des proches notamment vus comme persécuteurs (frère et compagne).

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 04/08/2026, le Dr [E] relevait : « Patient arrivé en chambre d‘isolement dans la nuit sthénique, agité, sédaté toute Ia matinée. Au réveil, sthénique, tape a la porte de la chambre d'isolement, demande à sortir. Pendant l'entretien, calme, discours orienté et cohérent, tension sous-jacente que M. [O] parvient à contenir. Imprévisibilité importante avec persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif. Nécessité de maintien de la mesure de contrainte afin de permettre une réévaluation rapprochée de la clinique et mise en place d'une thérapeutique adaptée ».
- Par CM72h du 05/08/2026, le Dr [P] soulignait que le patient était calme dans l’échange, pouvait évoquer des hallucinations auditives depuis plusieurs mois, présentait une critique partielle des troubles, n’avait pas investi les soins ambulatoires proposés suite une précédente hospitalisation.

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/08/2026 joint à la saisine, le Dr [P] décrit l’état de M. [D] [O] comme : « Patient hospitalisé à la suite de trouble de comportement et de propos délirants. Dans son parcours de soins, on note déjà une notion d’antécédents sur le plan psychiatrique.
Ce jour, il présente des éléments de type de persécutoire, peut se montrer sthénique par moment notamment à l’égard de certains membres de sa famille.
Il est peu critique des circonstances préalables à son hospitalisation et reste pour le moment ambivalent quant à la poursuite des soins. La mesure est donc à maintenir. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, les éléments évoqués par le patient ne sont pas en contradiction majeure avec les constatations des professionnels.
Si le patient semble avoir évolué sur le contexte de son hospitalisation, il demeure centré sur l’agressivité sans aborder la persécution par son entourage alléguée à l’époque ou les propos délirants tenus.
Il reporte la cause de ses troubles sur une consommation de substances toxiques (insistant sur le CBD donc légal) ne semblant pas avoir été évoquée auprès des professionnels et éludant toute pathologie bien que reconnaissant avoir été suivi précédemment (en psychiatrie).
L’évolution positive alléguée peut être relativisée notamment par l’évocation de consommation de toxiques récemment (en cours d’hospitalisation).

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [D] [O] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile, notamment au regard de suivis antérieurs qu’il avait arrêté évoquant des difficultés familiales (cadre qui peut demeurer existant dans l’avenir donc non garant).

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [O]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/08/2026

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- M. [D] [O]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

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