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TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01174


Vérifier : TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01174
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7848195da062e0593f5c

Texte de la décision

10,990 caractères

N° RG 26/01174 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX43


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [Y]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Août 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [H] [Y], née le 24 Avril 1959 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle, mesure de protection confiée à UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [Q] en sa qualité de tutrice

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 10 août 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 07 Août 2026, reçu au Greffe le 07 Août 2026, concernant Mme [H] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de Mme [H] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4], de Madame [W] [Q] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [H] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/07/2026 avec maintien en date du 03/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (Mme [Q] [W]) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La patiente est placée sous mesure de protection depuis une décision du 27/09/2012, la mesure étant exercée par l’UDAF.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (01/08/2026), celle de maintien lui a été notifiée (04/08/2026).

Par requête reçue au greffe le 06/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Mme [H] [Y] sollicite lors des débats que son retour à domicile notamment au regard de son inquiétude pour son lapin actuellement pris en charge par un ami mais sans certitude de poursuite de cette prise en charge. Elle ne conteste pas la nécessité d’hospitalisation initiale évoquant un conflit avec ses parents, une crise de nerfs lors de laquelle elle a cassé des choses et une dépression. Elle confirme avoir pu être réticente pour prendre ses médicaments car elle éprouvait des remontées et nausées. Elle précise être autonome dans la vie courante et qu’une infirmière peut s’occuper d’elle quotidiennement s’agissant de ses soins.

Le conseil de Mme [H] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée au regard de l’évolution de la situation de sa cliente, de l’explication fournie s’agissant du refus des soins et de l’ancienneté du certificat médical n’établissant pas la nécessité de la mesure à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] (CHU Urgences) en date du 31/07/2026 que Mme [H] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un positionnement revendiquant et insultant à son arrivée aux urgences, un déni complet des troubles, dans un contexte de rupture de traitement impactant également son diabète, nécessitant des soins urgents qu’elle refuse.
Il était en outre précisé que la patiente schizophrène avait été adressée par son médecin traitant pour nouvelle rupture de soins.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 01/08/2026, le Dr [K] relevait un déni complet des troubles du comportement ayant amené à un refus de soins et à un déséquilibre diabétique majeur, avec une tendance projective et une rationalisation pathologique des difficultés, ainsi qu’une alliance thérapeutique superficielle, sans prise de conscience de la gravité de sa situation ni collaboration active dans les soins, acceptés car imposés.
- Par CM72h du 03/08/2026, le Dr [B], s’il ne constatait pas d'éléments délirants au premier plan, soulignait que la patiente restait imprévisible dans son comportement, se montrait sub-menaçante en entretien. Il relevait la persistance du déni des troubles et refus des soins malgré des problématiques somatiques importantes, en précisant qu’elle présentait des difficultés de compréhension et d'élaboration.

Par avis psychiatrique motivé en date du 06/08/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de Mme [H] [Y] comme :
« Ce jour, la patiente est calme et de bon contact. Son discours est cohérent et elle ne rapporte pas d'élément délirant spontanément. Cependant, il apparait que son état clinique est très fluctuant, puisqu'elle refusait catégoriquement la prise des traitements et ses soins somatiques depuis trois jours. Hier, elle a présenté des troubles du comportement à type d'agitation avec jets de chaises dans la salle commune nécessitant une mesure d'isolement.
Cela montre une stabilité clinique encore très fragile et imprévisible.
L'hospitalisation complète doit donc se poursuivre. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment l’amélioration de la situation de la patiente.
Cependant, au cours des débats, Mme [Y] confirme l’ensemble des constatations des médecins même si elle contextualise ces constatations afin de les relativiser notamment s’agissant du refus des traitements mis en lien avec des nausées provoquées par ceux-ci ou s’agissant de son agitation selon elle circonscrite à la période précédant son hospitalisation.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [H] [Y] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Y]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/08/2026

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- Mme [H] [Y]
- UDAF 44 tuteur
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [W] [Q] tiers et tutrice

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