TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01173
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Texte de la décision
N° RG 26/01173 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OX4N
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [Y]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 11 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 11 Août 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [G] [Y], né le 07 Juin 2002 à [Localité 4] (45)
[Adresse 1] [Localité 5]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [B] en sa qualité de mère
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
Observations écrites en date du 10/08/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 07 Août 2026, reçu au Greffe le 07 Août 2026, concernant M. [G] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de M. [G] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [X] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [G] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/07/2026 avec maintien en date du 03/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le tiers concerné est Mme [X] [B], en sa qualité de mère.
La décision d’admission a été notifiée au patient (01/08/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (04/08/2026).
Par requête reçue au greffe le 06/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
M. [G] [Y] reconnait la nécessité de l’hospitalisation initiale précisant avoir pu inquiéter ses proches et les professionnels car il était perturbé, anormal et déphasé. Il précise qu’il y a eu des incompréhensions s’agissant de ses comportements. Il indique que ses droits ont été bafoués et que l’hospitalisation est une atteinte à sa liberté. Il sollicite lors des débats la levée de l’hospitalisation complète mercredi (le lendemain de l’audience). Il précise avoir réfléchi à son organisation sur l’extérieur pensant rentrer chez sa mère même s’il lui est possible de retourner chez ses amis. Il souhaite poursuivre un suivi psycho-thérapeutique.
Le conseil de M. [G] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, car les éléments médicaux décrivent les causes de l’hospitalisation mais que ces éléments ne justifient pas la poursuite de celle-ci, qu’en outre, son client est en accord avec un suivi en dehors de l’hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 31/07/2026 que M. [G] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, notamment une tension psychique, une logorrhée, un ludisme, un relâchement des associations logiques et tient des propos subdélirants mégalomaniaques avec adhésion totale, une absence de critique, des troubles du sommeil (insomnie).
Le professionnel précisait en outre que M. [Y] avait été hospitalisé du 15 au 20/07/2026 à [Localité 7] pour une symptomatologie délirante avec anosognosie du trouble et qu’il avait été admis aux urgences à la suite des troubles du comportement au domicile avec des propos incohérents, des projets multiples avec mise en danger financière et des conflits avec plusieurs de ses proches (mis à la porte par ses amis).
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [L] en date du même jour qui relève en outre une agitation psychomotrice intense et une présentation inadaptée avec l’entourage ainsi qu’un délire mégalomaniaque.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 01/08/2026, le Dr [A] relevait un contact correct avec présentation adaptée, un discours non prolixe, une banalisation des troubles présentés avec phases d'insomnie/hyposomnie, des projets multiples, une labilité émotionnelle, des éléments de persécution a minima, une importante rationalisation, ainsi qu’une ambivalence aux soins et une imprévisibilité du comportement.
- Par CM72h du 03/08/2026, le Dr [C] soulignait une certaine intolérance au cadre, la nécessité de rencontrer l’entourage pour préciser les inquiétudes et le maintien de la mesure dans l’attente.
Par avis psychiatrique motivé en date du 06/08/2026 joint à la saisine, le Dr [F] décrit l’état de M. [G] [Y] comme :
« Admission devant décompensation maniforme. Insomnie, accélération, dispersion, mégalomanie.
Multiplications des conflits interpersonnels en amont de l'hospitalisation. Dépenses répétées également en amont (achat voiture, acompte pour achat van dans le même temps, prêt étudiant, absence de revenus). Moment de tension psychique, hostilité, avec rigidité cognitive marquée.
Ce jour, change brutalement d'approche avec un discours très lisse, anticipant les attendus des soignants sans réelle authenticité. Clinique très contenue. Accord superficiel au soin, tout en gardant une grande maitrise.
Nécessité de maintien de la mesure pour construire une réelle alliance et un meilleur insight. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, il a été soulevé notamment que l’évolution du patient permet une prise en charge extérieure.
Toutefois, il ne ressort pas des débats d’audience, d’éléments en discordance majeure avec les constatations médicales notamment le dernier avis psychiatrique.
Le juge, comme l’avocat, n’est pas médecin et ne peut former un diagnostic ou avoir une appréciation médicale s’agissant des troubles et de la durabilité du consentement aux soins.
Les éléments médicaux précise que le positionnement du patient a évolué brutalement s’agissant de la notion des soins, qu’il est interrogé sur l’authenticité de cette adhésion.
Le consentement aux soins s’entend d’une adhésion pleine, non équivoque et durable.
Les propos d’audience ne peuvent fonder pour le juge un élément permettant de renverser les constatations médicales, n’étant pas formé au diagnostic.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [G] [Y] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Y]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 11/08/2026
La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- M. [G] [Y]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [X] [B]
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