TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01096
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Texte de la décision
N° RG 26/01096 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OXHC
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [R] épouse [M]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 11 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 11 Août 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [N] [M] épouse [R] , née le 13 Janvier 1957 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant(e) - certificat médical en date du 23/07/2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [R] en sa qualité de conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 10/08/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 24 Juillet 2026, reçu au Greffe le 24 Juillet 2026, concernant Mme [N] [R] épouse [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de Mme [N] [R] épouse [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [P] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [R] née [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 4 février 2026 avec maintien en date du 6 février 2026.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenu selon ordonnance du 12/02/2026.
Par requête reçue au greffe le 23/07/2028, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [R] née [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [N] [R] née [B] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 23/07/2026 établi par le Dr [C] - qui atteste ne pas participer à sa prise en charge - indique que des motifs font obstacle, dans son intérêt, à son déplacement pour audition à l’audience notamment les troubles présentés et le risque de fugue ne permettant pas un déplacement à l’audience.
Le conseil de Mme [N] [R] née [B] confirme avoir pu s’entretenir avec sa cliente laquelle a reconnu un moment de fragilité et une depression ayant conduit à son hospitalization, qu’elle souffre de l’interdiction de sorties même si elle bénéficie de visites de sa famille très soutenante. Elle lui a exprimé une colère par rapport au processus de l’hospitalisation sous contrainte, encore persistante et son souhait de quitter ce régime.
Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard de la volonté de sa cliente et des explications tenues par celle-ci sur sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
Les décisions mensuelles de maintien et certificats afférents, ainsi que les notifications à la patiente, depuis la dernière décision judiciaire de maintien sont produits.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
La décision de maintien en hospitalisation complète du 12/02/2026 précisait les éléments de contexte d’hospitalisation et d’évolution comme suit :
Il résulte du certificat initial joint émanant du Dr [Y] en date du 4 février 2026 que Mme [N] [R] épouse [B], patiente adressée aux urgences devant des troubles du comportement depuis plusieurs jours avec mises en danger, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité motrice, revendiquante, dans le déni des troubles, présente des éléments délirants avec des propos de persécution envers son mari, persuadée également d’être accusée de meurtre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est également mentionné que la patiente a comme principaux antécédents une maladie à corps de Lewy et une bipolarité.
Le certificat médical de 24 heures fait état d’idées délirantes florides, à thématique persécutoire et mégalomaniaque et mystique (pense avoir un don, qu’elle peut soigner tous les bébés du monde). Il est également décrit une thymie mixte, une sublogorrhée et une désorganisation psychique au premier plan. La patiente explique ne pas être en rupture de traitement.
Le certificat médical de 72 heures relève des troubles similaires à ceux du précédent certificat, ajoutant que la patiente reste cependant observante sur la bonne prise des traitements. Le médecin considère que l’hospitalisation doit se poursuivre pour permettre de réaliser les explorations nécessaires pour comprendre au mieux la décompensation en cours et adapter au mieux son traitement en conséquence.
Par avis psychiatrique du Dr [T] en date du 10 février 2026, il est décrit la persistance chez la patiente des idées délirantes de persécution envers ses proches avec des éléments mégalomaniaques. Il est encore relevé qu’elle reste dans le déni des troubles en essayant régulièrement de fuguer du service en se positionnant devant la porte d’entrée mais qu’elle accepte passivement la prise des traitements prescrits, de sorte que l’alliance reste donc fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le dernier certificat mensuel de maintien en date du 06/07/2026 du Dr [Z] précise que la patiente a été hospitalisée dans un contexte d’agitation délirante et de perte d’autonomie sur fond de pathologie neurologique dégénérative, que tous les essais de retour à domicile ont échoué, qu’elle a tenté à plusieurs reprises de sortir sans autorisation, montre régulièrement des moments d’hétéro-agressivité envers les soignants, reste délirante avec absence totale de critique des éléments délirants et refus persistant d’hospitalisation ne percevant pas les troubles dont elle souffre.
Par avis psychiatrique motivé en date du 23/07/2026 joint à la saisine, le Dr [C] décrit l’état de la patiente comme :
« Patiente initialement suivie pour un trouble bipolaire ainsi qu'une maladie à corps de [Q] ayant une incidence sur le plan neurocognitif. Hospitalisée sous contrainte le 04/02/2026 pour des troubles du comportement au domicile.
Ce jour, les idées délirantes de persécution sont toujours présentes envers ses proches avec des éléments mégalomaniaques (Madame pense guérir tous les enfants du monde avec « ses fluides »). La patiente reste dans le déni des troubles en essayant régulièrement de fuguer du service en se positionnant devant la porte d’entrée mais accepte passivement la prise des traitements prescrits. L’alliance reste donc fragile.
Dans ce contexte, les soins sous contrainte doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Son état clinique permet d'envisager l'audition auprès du juge des libertés, même si du fait de ses difficultés cognitives elle n'en percevra a priori pas le sens. Du fait du risque de fugue majeur, le transport n'est par contre pas envisageable ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution de la patiente mais celle-ci ne ressort pas de manière évidente des éléments médicaux.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [N] [R] née [B] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [R] née [B]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 11/08/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- Mme [N] [R] épouse [M]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [P] [R]
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