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TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01170


Vérifier : TJ 44109, 11 août 2026, RG 26/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01170
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7857195da062e0593fd1

Texte de la décision

13,178 caractères

N° RG 26/01170 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX3G


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [N]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 11 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Août 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [G]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[W] [N], né le 10 Septembre 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :

Observations écrites en date du 10/08/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 06 Août 2026, reçu au Greffe le 06 Août 2026, concernant M. [W] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Août 2026 de M. [W] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [W] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/07/2026 avec maintien en date du 03/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission a été notifiée au patient (01/08/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (03/08/2026).

Par requête reçue au greffe le 05/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise qu’un certificat médical est en cours d’établissement afin d’actualiser les éléments de l’avis psychiatrique joint à la requête.

M. [W] [N] sollicite lors des débats la levée de l’hospitalisation sous contrainte, tout en précisant ne pas souhaiter sortir immédiatement. Il précise être incertain sur son projet (retour au domicile, retour au service de postcure ou un appartement à prendre seul, sans qu’aucune option ne soit déterminée actuellement. Il précise avoir besoin de temps pour son apaisement, être dans le flou et qu’il souhaite quelques jours pour préparer sa sortie. Il précise qu’il n’était pas d’accord avec l’hospitalisation initialement et reproche le contexte du déroulement initial de la mise en œuvre de celle-ci. Il indique que ses relations avec ses parents ont évolué positivement.

Le conseil de M. [W] [N], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée car le positionnement de son client permet une hospitalisation libre et donc la levée de la contrainte.

Dans le cadre du délibéré, un avis médical de situation a été transmis par l’établissement, communiqué aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] (Urgences CHU) en date du 31/07/2026 que M. [W] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment sursollicitions des soignants, comportements inadaptés, méfiance voire hostilité, toute puissance, tyrannie sentiment de persécution, menace suicidaire à la moindre frustration, déni complet des troubles, comportements déjà présents depuis une semaine selon les éléments de suivi.
Il était précisé que le patient avait été adressé aux urgences par la psychiatre des Briords (service de postcure) pour troubles du comportement et propos suicidaires.
Les proches ne pouvaient être considérés comme tiers étant considérés par le patient comme persécuteurs.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 01/08/2026, le Dr [D] relevait la rationalisation et minimisation des troubles (mauvaise interprétation de la psychiatre), l’analyse du discours du patient mettant en évidence des idées suicidaires antérieures, un envahissement par l’angoisse avec réaction par la dispersion et l’agitation, ainsi que l’évocation d’une altération du sommeil. Il était en outre constaté une interprétation des intentions d’autrui sur un mode persécutoire.
- Par CM72h du 03/08/2026, le Dr [J] soulignait la minimisation des éléments ayant fondé son admission, la mise en avant d’une déstabilisation consécutive à un dépôt de plainte pour agression sexuelle survenue il y a trois semaines sans possibilité de déterminer le lien éventuel avec le délire de persécution, une opposition à l’hospitalisation jugée excessive, l’affirmation d’absence d’idées suicidaires ou d’hallucinations (reconnues le mois précédent). Il était constaté la nécessité de poursuivre l’observation clinique compte tenu des préoccupations évoquées par le patient et afin de déterminer plus finement la persistance d'éléments délirants actifs. Il était en outre constaté l’insuffisance des capacités de contenance de la structure de postcure dont il était issu, lesquelles étaient manifestement compromises par un fonctionnement dégradé.

Par avis psychiatrique motivé en date du 05/08/2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit l’état de M. [W] [N] comme : « Admission pour un état d'agitation psychomotrice avec des éléments de persécution au sein de Ia structure de santé dans Iequel Monsieur était pris en charge.
Depuis plusieurs jours Monsieur est plus calme, moins adhésif, la thymie est bonne, pas d’effraction délirante, pas d’altération des fonctions instinctuelles. Le discours est globalement cohérent. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Dans le cadre du délibéré, un avis médical de situation a été transmis par l’établissement, communiqué aux parties. Le Dr [Y] précise le 11/08/2026 :
« L'état clinique de Monsieur [N] est globalement inchangé depuis la semaine passée. La crise semble plus à distance, mais il persiste des éléments de rigidité psychique avec interprétativité pouvant entraver ses capacités relationnelles et générer des moments de tension clans l'unité. Par ailleurs, il s'agit d'un patient dans une situation socio-familiale complexe participant grandement à sa souffrance, à savoir qu'il entretient des relations très conflictuelles avec ses parents (jusqu'à favoriser des passages à l'acte et menaces suicidaires récurrentes lorsqu'il vivait avec eux), et que le centre de post-cure qu'il |'accueillait depuis plusieurs mois pour travailler autour d'un projet médico-social adapté va mettre un terme à l’accompagnement dans le cadre des troubles du comportement ayant entrainé cette nouvelle hospitalisation. ll sera informé de cette décision demain, et présente déjà des angoisses importantes a la perspective d'être confronté à cette information, en l'absence d'un autre projet d'avenir actuellement. Au vu de ses antécédents, de sa grande impulsivité et imprévisibilité déjà repérées par le passé, et de son ambivalence manifeste dans les soins, il convient malgré l’apaisement relatif de maintenir une mesure de soins sans consentement dans l'objectif de sécuriser ce début d’hospitalisation et l’amorce des soins intra-hospitaliers qui auront vocation à élaborer avec lui un autre projet d'avenir adapté à sa clinique.
La mesure de soins sans consentement est à maintenir pour le moment. »

À l'audience, il a été soulevé notamment la possibilité de levée de la contrainte au regard du souhait du patient de demeurer en hospitalisation.

Le juge, comme l’avocat, n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation du consentement aux soins.

Il n’est pas contesté la sincérité du patient tandis qu’il indique au cours du débat maintenir les soins.
Il est cependant observé qu’il a été précédemment hospitalisé (en juillet à l’étranger), mesure levée dans un contexte ignoré.
Qu’en outre, les professionnels du soins relèvent que le consentement aux soins est fragile, ce qui n’est pas totalement en discordance avec les éléments d’audience dans la mesure où le patient exprime ses incertitudes du cadre à venir entre trois options non abouties et que le cadre ainsi posé va conditionner l’organisation de la prise en charge donc de la mise en œuvre des soins hors hospitalisation qui n’est donc pas aboutie.

Aucun élément n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence des dernières constatations médicales.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [W] [N] et démontrent que son positionnement et donc son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [N]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/08/2026

La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Août 2026 à :
- M. [W] [N]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

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