TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00736
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00736 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REHK
du 11 Août 2026
M.I 26/00153
affaire : Syndic. de copro. [Etablissement 1] B/C sis [Adresse 1]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Maxime ROUILLOT
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Etablissement 1] B/C sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic SARL CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] B/C a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 février 2026 (RG n°25/00628) ayant désigné Monsieur [Y] [F] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DG IMMO & ASSOCIES exerçant sous l’enseigne TERRAZZO IMMO, est locataire de locaux commerciaux situés dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3].
Elle fait valoir qu’à compter du mois de mai 2024 ce sont succédés plusieurs dégâts des eaux au sein du local commercial et que la société FONCIERE DE LA CORNICHE qui est devenue propriétaire des lieux, a entrepris de lourds travaux ayant engendré des nuisances sonores pendant plusieurs mois et ayant perturbé l’exercice de son activité.
Elle justifie avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société ALLIANZ et verse à ce titre un constat amiable du 30 mai 2024, outre un rapport d’expertise amiable du 19 juin 2024 décrivant que :
les infiltrations ont causé des dommages matériels aux agencements de l’agence Terrazzo et que les réparations des désordres consistant au remplacement du parquet dans la seule cellule de travail sinistrée avec pose de barres de seuil pour séparation et les objets endommagés ont été chiffrés à 5620.17 €,
le bruit d'un marteau-piqueur est entendu à différents horaires de la journée et qu’il couvre la voix des occupants du local,
Elle justifie avoir procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 6 septembre 2024 auprès de sa compagnie d’assurances.
Il ressort d'un procès-verbal de commissaire de justice du 28 octobre 2024, que les lieux sont globalement en bon état et que le parquet présente à un endroit des tâches, que la peinture gondolée craquelle sur une partie du plafond, que des auréoles jaunâtres sont visibles ainsi que des microfissures.
Elle produit un constat amiable du 18 novembre 2024 décrivant qu’un troisième sinistre est survenu ainsi que deux autres constats amiables de dégâts des eaux des 12 février 2025 et 6 mars 2025.
Il ressort d’un second procès-verbal de constat en date du 31 mars 2025 que des nuisances sonores sont constatées, notamment des bruits de marteau-piqueur et de marteau, que dans la pièce du milieu, le plafond présente une fissure sur toute la longueur de la pièce, que des bandes plastiques sont apposées par terre, qu’une serpillière a été installée en dessous ainsi qu’un seau et que la peinture est boursouflée au niveau d'un encadrement de porte.
La société DG IMMO & ASSOCIES a, le 4 décembre 2024, mis en demeure son bailleur, la société FONCIERE DE LA CORNICHE, de faire procéder aux travaux de remise en état du local, de faire cesser les nuisances sonores et de lui proposer une indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi. Elle justifie que cette dernière a contesté être responsable des incidents survenus dans les parties communes de l’immeuble en la renvoyant vers le syndic.
Il est justifié que le local objet du bail commercial a été vendu par la société FONCIÈRE DE LA CORNICHE à la SCI LES DOCKS le 11 décembre 2024 et que cette dernière a également dénié sa responsabilité.
Selon un procès-verbal d'expertise du 25 mars 2025, des dommages matériels aux agencements réalisés à savoir au plafond, peinture et parquet et à certains biens mobiliers, notamment une table et une imprimante, ont été constatés. Les investigations réalisées ont permis de détecter des fuites sur une colonne collective d'évacuation des eaux vannes, non accessible ; des tronçons de colonnes ont été remplacés à la mi-mars 2025. Des investigations complémentaires ont été diligentées.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] B/C démontre qu’en l’état de cette mesure d’expertise en cours, il présente un intérêt légitime à ce que son assureur immeuble, la SA AXA France IARD, dont le contrat couvre parfaitement ce type de sinistre, soit associée aux opérations.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 19 février 2026 (RG n°25/00628) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [F] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] B/C communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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