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TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00787


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00787
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7984195da062e059455e

Texte de la décision

16,524 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00787 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RECV
du 11 Août 2026
M.I 26/00919

affaire : [T], [M], [B] [Y], [S], [Q] [A] épouse [Y]
c/ [H] [E], [R] [P]

Copie exécutoire délivrée à

Me Emmanuelle DURAND
Me Philippe SAMAN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [T], [M], [B] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

Madame [S], [Q] [A] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Ils sollicitent également la communication des coordonnées de leur assureur responsabilité civile et la police correspondante. Ils demandent en outre que soit statué ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande dans leurs dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.

Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 4] et qu’ils subissent des désordres consistant en des infiltrations, dans leur garage et dans le fond de leur piscine située sur le toit de ce dernier, qui proviendraient de la maison voisine appartenant à Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P].

Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P] représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent le rejet des autres demandes et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

Ils exposent que la cause du sinistre demeure indéterminée et ce, en dépit d’une réunion d’expertise amiable réalisée le 8 octobre 2025. Ils ajoutent avoir communiqué les coordonnées de leur assureur ainsi que la police correspondante de sorte que la demande à ce sujet est devenue sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande de communication de pièce

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] demandent la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile de Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P] ainsi que la police correspondante.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P] ont fait parvenir la police d’assurance qu’ils ont souscrite auprès de la SA GENERALI au titre de la multirisques habitation, celle-ci ayant pris effet le 20 juin 2023.
Par conséquent, eu égard au fait que la police d’assurance a été transmise par les défendeurs, il y a lieu de constater que la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] subissent des infiltrations qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 26 août 2025. Un premier rapport de recherche de fuites réalisé par l’assurance des demandeurs a mis en lumière l’absence de fuites privatives.

Il résulte du procès-verbal de constat dressé en date du 28 juillet 2025, que le garage ainsi que la sous face de la dalle de fond de la piscine présentent des traces d’infiltrations. Il ressort également de ce procès-verbal que la partie basse de l’arche, constituant la partie de l’ouvrage la plus proche de la séparation avec la propriété voisine, est boursouflée avec des zones cloquées.

Du procès-verbal de constat, il ressort que la terrasse voisine, qui touche la propriété des époux [Y], s’affaisse sur la partie Est et qu’elle ne comporte pas de réelle évacuation ou de canalisation des eaux pluviales.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [M] [B] [Y] et Madame [S] [Q] [A] épouse [Y], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.23.12.78.61
Courriel : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],

Avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] dans leur assignation et les pièces versées aux débats, procès-verbaux de constat ou expertises amiables ; préciser la date d’apparition des désordres ;

* rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 octobre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 12 avril 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] de leur demande relative à la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile de Madame [H] [E] et Monsieur [R] [P] et de la police correspondante ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS à la charge de Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [A] épouse [Y] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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