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TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00813


Vérifier : TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00813
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b798c195da062e059458b

Texte de la décision

6,106 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00813 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REFI
du 11 Août 2026
M.I 25/00574

affaire : S.A.R.L. INGENIERIE BATIMENT FAÇADES(I.B.F.)
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Copie exécutoire délivrée à

Me Pierre ARMAND
Me Armelle BOUTY

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. INGENIERIE BATIMENT FAÇADES(I.B.F.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la SARL INGENIERIE BATIMENT FACADES a fait assigner en référé la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 21 mai 2025 (RG n°25/00840) ayant désigné Monsieur [Q] [O] en qualité d’expert. Elle demande que la SA MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à relever et garantir la société IBF de toute condamnation qui pourra intervenir à son encontre et de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.

A l’audience du 26 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule oralement, par l’intermédiaire de son avocat, les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelles intellectuelles du bâtiment en date du 6 janvier 2025 que la SARL INGENIERIE BATIMENT FACADES est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY depuis le 1er janvier 2019.

Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2025 que l’ordonnance de référé en date du 21 mai 2025 a été rendue commune et opposable à la SARL INGENIERIE BATIMENT FACADES, devenue dès lors partie aux mesures expertales ordonnées.

Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA MIC INSURANCE COMPANY soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées en sa qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE BATIMENT FACADES.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Toutefois, il n’appartient pas à ce stade de la procédure et au juge des référés, de statuer sur une demande visant à condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et à garantir la société demanderesse. Cette demande sera alors déboutée

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG n°25/00840) ainsi que l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2025 (RG n°25/01229) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [O] ;

DISONS que la SARL INGENIERIE BATIMENT FACADES communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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