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TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00524


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7992195da062e05945ae

Texte de la décision

22,113 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00524 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBYY Jonction : Rg 26/626
du 11 Août 2026 DBWR-W-B7K-REBC
M.I 26/00914

affaire : [L] [X]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, [G] [C], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Syndic. de copro. [Adresse 1], [M] [U], [N] [O] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée à

Me Hervé BOULARD
Me Valérie GINET
Me Patrick-marc LE DONNE
Me Julien PRANDI
Me Maxime ROUILLOT
Me Philippe SOUSSE
Me Jérôme TERTIAN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16, 17, 23, et 24 mars 2026 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur multirisque de l’immeuble du SDC [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Atout Immeuble de l’immeuble du SDC [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice LE CABINET AZURMER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [X] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2], dans lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation. A la suite desdits travaux, des désordres sont apparus.

Par actes du commissaire de justice des 16, 17, 23, et 24 mars 2026, Madame [L] [X] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [M] [U], Madame [N] [O] épouse [U], Madame [J] [S], la SA ACM IARD, Monsieur [G] [C], la Compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ainsi que condamner Monsieur [M] [U], Madame [N] [O] épouse [U], et Madame [J] [S] à régler, chacun, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00524.

La SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur Atout Immeuble du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’ayant pas été appelées en cause, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a fait délivrer, en date du 10 avril 2026, une assignation en référé aux fins de dénonce de la procédure.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00626.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elles ont été jointes, par mention aux dossiers, sous le numéro RG le plus ancien 26/00524.

A l’audience du 26 mai 2026, Madame [L] [X] représenté par son conseil, a maintenu et réitéré sa demande.

A l’audience précitée, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a conclu, aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe, aux fins de voir :
ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en cause enrôlée sous le n°26/00626,prendre acte des protestations et réserves formulées le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],débouter les parties de toutes demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens de l’instance.
A la même audience, la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a conclu, aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe, aux fins de voir :
recevoir les protestations et réserves de la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance,rejeter la demande formée par Madame [L] [X] à l’encontre de la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Atout Immeuble du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont conclu, aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe, aux fins de voir :
accueillir les plus expresses protestations et réserves et notamment réserves de garantie de la SA AXA FRANCE IARD sans aucune reconnaissance de responsabilité, opérées par la SA AXA FRANCE IARD aux termes de son contrat 7398538804 résilié au 1er janvier 2024 ainsi qu’aux termes du contrat 21753853504 à effet du 1er janvier 2024, contrats passés par le Cabinet AZURMER en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] au titre d’un contrat multirisque immeuble, débouter toute partie de toute demande financière qui pourrait être prononcée à l’encontre de la concluante, laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [G] [C], a conclu aux fins de voir :
prendre acte de ses protestations et réserves tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire, ordonner que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de Madame [L] [X], réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA FRANCE a conclu aux fins de voir :
accueillir les plus expresses protestations et réserves et notamment réserves de garanties de la SA AXA FRANCE IARD, sans aucune reconnaissance de responsabilité, relativement à la demande de désignation, présentée par Madame [L] [X], d’un expert judiciaire, débouter toute partie de toute demande financière qui pourrait être prononcée à l’encontre de la concluante, laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA ACM IARD, a conclu aux termes de ses écritures aux fins de voir :
donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire, ordonner que la consignation ordonnée soit mise à la charge de Madame [L] [X], condamner Madame [L] [X] d’avoir à régler à la SA ACM IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] ont conclu aux fins de voir :
donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, ordonner la désignation, dans la mesure du possible, de Monsieur [R] [B], expert déjà intervenu dans les lieux et connaissant parfaitement la situation, débouter [L] [X] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens
Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort de l’attestation en date du 29 novembre 2011 que Madame [L] [X] a acquis un appartement sis [Adresse 1].

Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 que l’appartement de Madame [L] [X] présente d’importante fissures ainsi qu’un affaissement du sol.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 8 août 2022 que Madame [J] [S] a fait réaliser des travaux au sein de son appartement en septembre 2020 et fait abattre certaines cloisons sans confortement structurel. Cette absence de confortement structurel a entrainé d’importantes fissures dans l’appartement des consorts [U] ainsi que l’affaissement du plancher.

Madame [L] [X] soutient que les désordres constatés dans son appartement et ceux ayant fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire, apparus dans le logement des consorts [U], sont similaires et pourraient donc provenir de la même cause, à savoir l’abattement des cloisons de l’appartement de Madame [J] [S] sans aucun confortement structurel.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [L] [X], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [L] [X] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à Monsieur [M] [U], à Madame [N] [O] épouse [U], à la SA ACM IARD, à Monsieur [G] [C], à la Compagnie d’assurance Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne, et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Atout Immeuble du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [R] [B],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [L] [X] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;

* rechercher les causes des désordres et leur date d’apparition ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Madame [L] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 12 octobre 2026, la somme de 4.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 12 avril 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Madame [L] [X] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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