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TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00720


Vérifier : TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00720
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7995195da062e05945bc

Texte de la décision

5,631 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00720 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REEF
du 11 Août 2026
M.I 25/01282

affaire : S.A.R.L. LEXOU
c/ S.A. SOGESSUR

Copie exécutoire délivrée à

Me Sylvie CARMAND
Me Marina POUSSIN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. LEXOU
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SARL LEXOU a fait assigner en référé la SA SOGESSUR aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans, lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 (RG n°25/00456) ayant désigné Monsieur [S] [W] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2026, la SA SOGESSUR formule les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire relative à des désordres apparus suite à des dégâts des eaux et ce, au contradictoire de la SARL LEXOU, propriétaire d’un lot au sein de ladite copropriété.

Une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 a désigné Monsieur [S] [W] ès-qualités d’expert.

La responsabilité de la SARL LEXOU n’étant pas écartée, la mise en cause de son assureur a été évoquée lors d’un premier accédit en date du 4 mars 2026. Dans un mail en date du 9 avril 2026, l’expert énonce ne pas s’opposer à cette mise en cause et suspendre de fait les opérations d’expertise.

La SA SOGESSUR est l’assureur de la SARL LEXOU qui a souscrit un contrat multirisque habitation ayant pris effet le 24 juillet 2020.

Par conséquent, il existe un motif légitime à ce que la SA SOGESSUR soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Afin de ne pas retarder davantage les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SA SOGESSUR l’ordonnance de référé du 4 décembre 2025 (RG n°25/00456) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA SOGESSUR les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [W] ;

DISONS que la SARL LEXOU communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SOGESSUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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