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TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00734


Vérifier : TJ 06088, 11 août 2026, RG 26/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00734
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7998195da062e05945dd

Texte de la décision

6,881 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00734 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REK6
du 11 Août 2026
M.I 25/001316

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée à

Me Hervé BOULARD
Me Maxime ROUILLOT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3]
Pris en la personne de son syndic le Cabinet BRUSTEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner en référé la SRM GROUPAMA MEDITERRANEE tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 5 décembre 2025 (RG n°25/00745) ayant désigné Monsieur [T] [B] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

A l’audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], a réitéré ses demandes et a formulé oralement, par l’intermédiaire de son avocat, s’opposer à la demande de la SRM GROUPAMA MEDITARRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience précitée, la SRM GROUPAMA MEDITERRANEE formule aux termes de ses dernières écritures, des protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

En l'espèce, il résulte d'un courrier émanant du cabinet IBF (INGENIERIE-BATIMENT-FAÇADES) mandaté par le syndic de l'immeuble que les premières fissures constatées par Monsieur [H] en juillet 2023, constatées de visu par ce cabinet en décembre 2023, ont évolué et se sont aggravées signalant, selon l'expert, des poutres sous dimensionnées devant absolument être confortées au regard de la flèche du plancher qui évolue.

De plus, les photographies produites aux débats par les demandeurs confirment la réalité des fissures qui les inquiètent tant concernant leur appartement que concernant l'immeuble.

Enfin il résulte d'un rapport de visite d'expertise établi à la demande de Monsieur [Q] que les dégâts auraient pu être évités « par la mise en place de renforcement du plancher voire l’insertion d'éléments métalliques en guise de reprise en sous-œuvre ».

Les experts mandatés semblent toutefois ne pas s'accorder quant à l'éventuelle évolution des fissures, et rapportent qu'elles se sont néanmoins aggravées depuis janvier 2025.

Il existe un motif légitime à ce que la SRM GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, soit associée aux opérations d’expertise.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SRM GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du 5 décembre 2025 (RG n°25/00745) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SRM GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [B] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SRM GROUPAMA MEDITERRANEE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

DISONS n’y avoir lieur de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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