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TJ 22278, 11 août 2026, RG 24/01608


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Date
11/08/2026
Numéro
24/01608
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7c98195da062e0595230

Texte de la décision

8,095 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 11 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026

N° RG 24/01608 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSOX

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [X] [P], née le 08 Août 1976 à ECHIROLLES (38130), demeurant 10 rue Châtel Renault - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [A] [H], né le 11 Janvier 1974 à SAINT- BRIEUC (22190), demeurant 10 rue Châtel Renault - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MAARCHITECTES SARL, dont le siège social est sis 1 rue Lamennais - 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Madame [U] [R] [E], née le 11 Janvier 1961 à BREME (ALLEMAGNE), demeurant 12 rue du Châtel Renault - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 17 juillet 2024, M. [A] [H] et Mme [X] [P] ont attrait Mme [U] [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en suppression d'unl'empiétement ainsi que des servitudes de vue et en réparation des troubles du voisinage.

Un médiateur a été désigné le 3 février 2025 par le juge de la mise en état.

Par exploit du 27 mars 2025, Mme [R] [E] a attrait la SARL Maarchitectes et son assureur la mutuelle des architectes français (ci-après MAF) en intervention forcée et garantie.

Les instances ont été jointes le 8 décembre 2025 par mention au dossier.

En cours d'instance, les parties ont poursuivi le processus de médiation et un accord transactionnel est intervenu le 30 janvier 2026.

C'est dans ces circonstances que les parties sollicitent l'homologation de cet accord par le présent tribunal.

Par conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [H] et Mme [P] demandent :
Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil sur la transaction,
Vu les articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile sur l'homologation de l'accord,
Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de:
- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé les 19, 20, 25, 28 et 30 entre eux, Madame [U] [R] [E], la SAARL MAARCHITECTES et la MAF dont une copie sera annexée au jugement à intervenir ;
- Lui CONFERER force exécutoire ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties;
- ORDONNER que le jugement soit communiqué aux services de la publicité foncière ;
- DIRE que chacune des parties conserva à sa charge les honoraires, frais et dépens de l'instance sauf meilleur accord des parties à la transaction ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement ;

Par conclusions notifiées le 9 février 2026, Mme [R] [E] demande
Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil sur la transaction,
Vu les articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile sur l'homologation de l'accord,
Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de:
- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé les 19, 20, 25, 28 et 30entre Monsieur [A] [H] et Madame [X] [P], Madame [U] [R] [E], la SAARL MAARCHITECTES et la MAF dont une copie sera annexée au jugement à intervenir ;
- Lui CONFERER force exécutoire ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties;
- ORDONNER que le jugement soit communiqué aux services de la publicité foncière ;
- DIRE que chacune des parties conserva à sa charge les honoraires, frais et dépens de l'instance sauf meilleur accord des parties à la transaction ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Par courrier notifié le 11 février 2026, le conseil de la SARL Maarchitectes et de la MAF a indiqué ne jamais avoir pu régulariser de conclusions dans la mesure où la clôture est intervenue avant et que les parties sont parvenues à un accord.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour de plus amples exposés des motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'homologation de l'accord transactionnel

Selon l'article 2044 du Code civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit".

En vertu de l'article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile,"en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. "

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, l'acte régularisé les 19, 20, 25, 28 et 30 janvier 2026 entre les parties s'analyse en une transaction au sensde l'article 2044 du Code civil, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile sus énoncées, il y a lieu d'homologuer et de donner force exécutoire au protocole d'accord régularisé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord régularisé entre les 19, 20, 25, 28 et 30 janvier 2026 entre M. [A] [H] et Mme [P] [X], Mme [U] [R] [E], la SARL Maarchitectes ainsi que la Mutuelle des Architectes Français dont une copie sera annexée au jugement à intervenir ;

Lui CONFERE force exécutoire ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties ci-dessus désignées, et en conséquence, le dessaisissement du tribunal relativement aux demandes formées par M. [A] [H] et Mme [P] [X] ainsi que celles de Mme [U] [R] [E] ;

ORDONNE que le présent jugement soit communiqué aux services de la publicité foncière ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de la présente instance ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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