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TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00652


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00652
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8133195da062e0596eaa

Texte de la décision

5,831 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026

N° RG 26/00652 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4EA M. [Y] [J]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,

Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine en date du 04 Août 2026 de M. [F] [L] HAUT [M] concernant :

Monsieur [Y] [J]
né le 10 Novembre 2004 à
Sans domicile fixe
[Localité 3]
Assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 31 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat,

Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [D] [T] du 31 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 31 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 31 juillet 2026 portant admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 03 août 2026 décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 03 août 2026 du docteur [H] [I], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,

Vu les observations écrites de Monsieur le préfet du Haut-Rhin dont il en a été donné,

Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [Y] [J] assisté de Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Par arrêté du représentant de l’Etat du 31 juillet 2026, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 2] de Monsieur [J] [Y], sans domicile fixe, a été décidée au vu du certificat médical initial faisant état des éléments suivants ;
• patient conduit par la police nationale dans le cadre d’une garde à vue pour avoir appelé le 15 en menaçant d’égorger des enfants et de mettre le feu à la ville de [Localité 1] comment Gironde », patient qui aurait une pathologie psychiatrique chronique, serait en rupture de traitement et de suivi, vivant à la rue
• à l’examen le patient est endormi et dans l’opposition à l’entretien, présentation incurie reste mutique, avec désorganisation comportementale, tension sous-jacente au moment de la mise sur le brancard pour la contention et la prise des traitements état psychiques incompatibles avec une garde à vue (aurait des caméras dans les yeux)

Par requête du 4 aout 2026 le Représentant de l’État a saisi le juge chargé du contrôle des soins contraints afin d’exercer son contrôle à 12 jours sur cette hospitalisation complète qu’il a prolongée.
Les certificats de 24 h et de 72 h, l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
A l’audience ce jour Monsieur [J] [Y] déclare accepter l’hospitalisation, explique avoir fait le 115 pour être soigné par rapport à son diabète. Il explique être venu en Alsace pour échapper à un climat de violence au domicile de sa famille.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sur ce
Sur la forme

La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [J] [Y] qui souffre d’un trouble psychotique, est bien fondée au regard des éléments médicaux circonstanciés, en particulier au regard, lors de son admission, de menaces de passage à l’acte agressif, désorganisation comportementale, idées de persécution, à la persistance encore actuelle des troubles avec idées de délirante (explique avoir manipulé le psychiatre en GAV pour avoir un toit et à manger), troubles de la logique, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par le patient qui était en rupture depuis 9 mois, peut se montrer opposant, nie avoir menacé d’égorger des enfants et de mettre le feu, ceci afin de réintroduire le traitement et d’améliorer son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [J] en hospitalisation complète,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [Y] [J]
Rep/assistant : Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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