TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00666
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026
N° RG 26/00666 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4HS M. [T] [R]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,
Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 07 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [T] [R]
né le 19 Avril 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de l’APROMA
admis en soins psychiatriques le 01 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [G] [F] du 01 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 01 août 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 07 août 2026 du docteur [W] [C] [O], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [T] [R] assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Monsieur [R] [T], sous curatelle renforcée confiée à L’APROMA, a été hospitalisé le 1er aout 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• désorganisation psycho comportementale, idées délirantes polymorphes, de persécution, mégalomaniaque, participation anxieuse, hallucinations auditives, pas de critique des idées délirantes menant à des conduites à risque non critiquées, anosognosie, troubles du jugement rendant l’adhésion partielle aux soins non recevable, risque de passage à l’acte auto agressif
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis.
Par requête du 7 aout 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Monsieur [R] [T] sollicite la mainlevée expliquant être témoin à charge contre deux personnes qui souhaitent le faire passer pour fou. Il soutient qu’il prenait régulièrement son traitement.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, sollicite la mainlevée pour le compte de son client dans la mesure oû il doit être soigné à la suite d’un cancer diagnostiqué.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [R] [T], connu depuis des années pour une pathologique psychiatrique chronique, au regard des éléments médicaux circonstanciés décrits, avec délire de persécution, tentative de défénestration la veille car pensant être séquestré par son entourage pour lui prendre son patrimoine, mésusage des traitements par voie orale, à la persistance actuelle des troubles avec instabilité, délire de persécution, processus hallucinatoire, intolérance à la frustration, à l’absence de conscience des troubles par le patient et de la nécessité des soins, pouvant se montrer en opposition aux soins avec un défaut majeur d’insight, ceci afin de remettre en place le traitement, stabiliser son état clinique et réévaluer sa situation médico-sociale actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [R] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [T] [R], Me Virginie VOILLIOT, à l’ APROMA (Curateur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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