TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00656
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026
N° RG 26/00656 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4E2 M. [I] [R]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,
Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Etablissement 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 05 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] concernant :
Monsieur [I] [R]
né le 13 Janvier 1938 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 30 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 30 juillet 2026, le certificat initial du docteur [U] [B] du 30 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 30 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 04 août 2026 du docteur [O] [D], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [I] [R] assisté de Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [R] [I], résidant en EHPAD, a été hospitalisée le 30 juillet 2026, à la demande d’un tiers d’urgence, par décision d’admission du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3], au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• comportement inapproprié et dangereux pour lui-même et les autres, menace de passage à l’acte, refus
de prendre son traitement depuis plusieurs jours, attitude agressive envers le personnel et les résidents, épisode délirant d’allure paranoïaque, risque de mise en danger pluri quotidienne, à enjamber la rambarde de la fenêtre, attitude inappropriée sur la route, appelé les gendarmes à maintes reprises, menace physique avec un couteau envers le personnel soignant
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 5 aout 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience, Monsieur [R] [I] indique être hospitalisé parce qu’il a dit des bêtises. Il conteste avoir menacé le personnel de L’EHPAD avec un couteau, explique avoir une baisse de moral à cause de cette histoire et affirme que cette hospitalisation le rend très tendu. Il conteste avoir menacé le personnel.
Madame [K] [Y] directrice de L’EHPAD est présente et indique que Monsieur [R] n’a pas évolué depuis son admission, est dans la manipulation.
S’agissant des plaies et des hématomes constatés par le juge, elle indique qu’ils étaient déjà présents au moment de son admission à l’Ehpad le 17 juin et qu’il a été vu par le médecin dès son arrivée. Elle indique que son résident a 4 enfants mais qu’aucun n’a voulu prendre la décision de l’hospitaliser craignant le comportement de leur père.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I] est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, lors de l’admission, de son hétéro agressivité verbale avec menace avec un couteau, urinations, notion d’appels à la gendarmerie, à la persistance encore actuelle de troubles avec fléchissement de l’humeur, probables hallucinations visuelles pour à l’origine du trouble du jugement, troubles cognitifs qui empêchent de consentir aux soins, ceci afin de maintenir son observation et stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [R] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [I] [R], à Me Virginie VOILLIOT, au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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