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TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00650


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00650
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b813f195da062e0596f2c

Texte de la décision

5,112 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026

N° RG 26/00650 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4D5 M. [T] [I]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,

Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine en date du 20 Juillet 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :

Monsieur [T] [I]
né le 26 Mai 1975 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
placé sous la tutelle de La préposée de [Localité 2]

admis en soins psychiatriques le 03 mars 2020, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat

Vu l’ordonnance en date du 12 février 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [T] [I],

Vu les certificats mensuels de soins en date des 02 mars 2026, 02 avril 2026, 30 avril 2026, 02 juin 2026, 03 juillet 2026

Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 03 juillet 2026

Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 du docteur [E] [L] [X], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,

Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [T] [I] assisté de Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Monsieur [I] [T], sous mesure de tutelle confiée au mandataire rattachée à l’établissement hospitalier, est sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 3 mars 2020.

Par ordonnance du 12 février 2026 le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur [I] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.

Les certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.

Par requête du 20 juillet 2026 le représentant de l’Etat soumet au juge le maintien des soins contraints en hospitalisation complète.

En audience ce jour, Monsieur [I] [T] souhaite pouvoir sortir de cette hospitalisation et rejoindre le domicile de son cousin qu’il suffit d’appeler au téléphone. Il affirme avoir tapé un patient juste pour se défendre et être resté à l’isolement une journée. Il affirme être calme à présent.

L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, sollicite la mainlevée compte tenu du souhait exprimé par son client d’aller vivre chez son cousin à [Localité 4].
Sur ce,

Sur la forme

La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [I] [T], patient hospitalisé au long court, devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la persistance des troubles du comportement hétéro-agressifs justifiant des passages en espace thérapeutique sécurisé, sans évolution majeure ses derniers mois, à l’absence de critique par le patient de son comportement vue sa déficience intellectuelle, se positionnant toujours en victime, ceci de manière à maintenir un cadre, étant sans autre lieu de vie possible vu son comportement, et ajuster sa prise en charge médicale dans un cadre contenant et sécurisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [T] [I]

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [T] [I], à Me Virginie VOILLIOT, à la préposée de [Localité 2], à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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