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TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00651


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8142195da062e0596f56

Texte de la décision

5,161 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026

N° RG 26/00651 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4D6 M. [C] [M]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,

Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine en date du 24 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [C] [M]
né le 21 Octobre 1978 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
placé sous la tutelle de UDAF 68

admis en soins psychiatriques le 07 août 2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu l’ordonnance en date du 16 février 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [C] [M],

Vu les certificats mensuels de soins en date des 09 mars 2026, 10 avril 2026, 07 mai 2026, 08 juin 2026 et 08 juillet 2026

Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 10 mars 2026, 10 avril 2026,10 mai 2026,10 juin 2026 et 10 juillet 2026

Vu l’avis motivé en date du 24 juillet 2026 du docteur [K] [V], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,

Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, représentant M. [C] [M] ;

Monsieur [M] [C], sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF 68 a été hospitalisé le
7 août 2025, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
-rupture de traitement, agressivité, insomnie, soliloque
-patient psychotique chronique, en arrêt de traitement, dissocié, instable, agressif envers sa famille, inconscience des troubles

Par ordonnance du 16 février 2026 le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la mesure d’hospitalisation complète.

Les certificats mensuels, l’avis motivé, et les décisions de prolongation ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 24 juillet 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée.

A l’audience Monsieur [M] [C] n’a pas comparu ayant fait savoir par courrier de ce jour qu’il refusait de comparaitre.

L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sur ce,

Sur la forme

La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.

Sur le fond

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [M] [C], suivi de longue date pour schizophasie, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, à la persistance malgré une amélioration, des troubles psychiatriques avec discours qui reste désorganisé, schizophasie et idées délirantes mystiques, persistance d’une intolérance à la frustration, certes moindre, à l’absence de conscience de la nécessité des soins du fait de ses troubles, ceci de manière à permettre la poursuite du projet social et l’évaluation de son autonomie actuellement en cours pour un projet médico-social, et faute d’hébergement correspondant à ses besoins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [C] [M]

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [C] [M], à MeVirginie [D], à l’UDAF 68 (Tuteur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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