TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00657
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026
N° RG 26/00657 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4E3 M. [K] [A]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,
Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Etablissement 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 05 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] concernant :
Monsieur [K] [A]
né le 16 Juin 1930 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
placé sous habilitation familiale de Mme [U] [C]
admis en soins psychiatriques le 30 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 30 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [V] [T] du 30 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 30 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 04 août 2026 du docteur [L] [O], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [K] [A] assisté de Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [A] [K], sous mesure d’habilitation familiales représentation de sa fille [A] [U] épouse [C], a été hospitalisé le 30 juillet 2026, à la demande d’un tiers d’urgence, par décision d’admission du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3], au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• tableau d’agitation depuis plusieurs jours avec idées suicidaires, de tentative de suicide (par ingestion de gel hydroalcoolique le 17 juillet et tentative de défenestration le 30 juillet
- dépression sévère, risque suicidaire persistant
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 4 aout 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience, Monsieur [A] [K] a comparu et déclare qu’il ne comprend rien, qu’il n’a rien à dire, qu’il n’a rien fait de mal.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier faisant simplement observer que le patient ne lui parait pas auditionnable puisqu’il ne comprend rien, de sorte que l’on ne peut pas savoir quel est son souhait.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [K], est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, lors de l’admission, de son geste suicidaire grave réitéré en 15 jours de caractère impulsif avec une véritable détermination ( ayant tenté de démonter la poignée sécurisée), sur fond de troubles cognitifs connus empêchant son jugement quant à la nécessité des soins, ceci afin de maintenir un temps d’observation supplémentaire et le protéger d’un nouveau risque suicidaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [A] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [K] [A], à Me Virginie VOILLIOT, au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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