TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00655
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026
N° RG 26/00655 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4EO M. [R] [E]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,
Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 04 Août 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [R] [E]
né le 27 Février 1984 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
place sous curatelle renforcée de l’UDAF 68
admis en soins psychiatriques le 21 mai 2024, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 01 août 2026
Vu l’ordonnance en date du 22 avril 2025 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [E] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 20 mai 2025, 20 février 2026,20 mars 2026, 21 avril 2026, 19 mai 2026, 19 juin 2026 et 20 juillet 2026,
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 20 mai 2025 établis par le docteur [W] [M]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 21 mai 2025 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [I] [O] [N] en date du 01 août 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 01 août 2026 portant réintégration de M. [R] [E] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 01 août 2026,
Vu l’avis motivé en date du 04 août 2026 du docteur [W] [M], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [R] [E] assisté de Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Par arrêté du Préfet du 21 mai 2014 l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 5] à [Localité 6] de Monsieur [E] [R], sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF, a été ordonnée.
Par ordonnance du juge chargé des soins contraints du 22 avril 2025 la mesure d’hospitalisation complète a été confirmée.
Par décision du 21 mai 2025 le patient a été admis en programme de soins au regard de la franche amélioration clinique du patient sous un traitement lourd mais relativement bien toléré, étant calme de bon contact avec une désorganisation peu envahissante et des idées délirantes mises à distance globalement critiquée. Nous.
Par arrêté du 1er aout 2026 le préfet a décidé de réintégrer Monsieur [E] [R] au vu du certificat médical faisant état des éléments suivants ;
•patient de retour récemment d’un voyage de plusieurs mois au Sénégal durant lequel il n’aurait pas pris son traitement psychotrope, a été placé hier en garde à vue suite à des conduites d’exhibitionnisme sexuel, adressé en hospitalisation suite à une présentation clinique avec tension interne, vécu de persécutions, discours désorganisé, refus de soins
-le dernier contact avec une infirmière dans le cadre du programme de soins était le 6 mars 2026
Par requête du 4 aout 2026 le représentant de l’État a saisi le juge chargé des soins contraints aux fins de contrôle dans le délai de 12 jours à la suite de la réintégration du patient.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
En audience ce jour, Monsieur [A] indique qu’il était parfaitement autorisé à se rendre au Sénégal, qu’il n’a jamais commis de faits d’exhibitions sexuelles, que la dame qui a appelé la police s’est trompée puisqu’en fait il ne s’exhibait pas mais qu’une demoiselle lui faisait une fellation. Il n’est pas opposé à l’hospitalisation mais souhaite pouvoir sortir le plus vite possible et sans programme de soins.Il soutient avoir fait de gros efforts puisqu’il ne consomme plus aucune drogue.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier, précisant simplement qu’il était au Sénégal pour suivre une formation de chauffeur, et être rentré en France parce que sa curatrice avait interrompu le versement de son AAH.
MOTIFS
Sur la forme
La procédure en hospitalisation complète à la suite d’un programme de soins a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la décision de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, s’agissant d’un patient qui s’est soustrait au programme de soins en partant au Sénégal, avec rupture du traitement psychotrope, conduites d’exhibitionnisme sexuel ayant justifié son placement en garde à vue, tension interne, vécu persécutif, discours désorganisé, à l’absence de conscience de la nécessité des soins qu’il refuse, ceci afin de réintroduire le traitement psychotrope et stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [E] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [R] [E], à Me Virginie VOILLIOT, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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