TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00658
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 10 Août 2026
N° RG 26/00658 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4E4 Mme [J] [C]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Karinne PANNETIER, greffier,
Débats en date du 10 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 05 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [J] [C]
née le 18 Juin 1999 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 31 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 31 juillet 2026, les certificats initiaux des docteurs [Z] [V] du 31 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 31 juillet 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 04 oaût 2026 du docteur [H] [Y] [M], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 10 Août 2026 au cours desquels a été entendue Mme [J] [C] assisté de Me Virginie VOILLIOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, en présence également de Madame [P] [C] (mère) ;
Madame [C] [J] a été hospitalisée le 31 juillet 2026, à la demande d’un tiers d’urgence, par décision d’admission du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4], au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• rechute psychotique sub-aiguë depuis au moins deux semaines avec bouffée délirante comme l’année passée, délire paranoïde, vécu dans une atmosphère d’étrangeté possiblement hallucinatoire à thématiques de persécutions, angoisse massive, insomnie quasi-totale, a fugué du domicile pour rejoindre sa cousine pensante qu’il lui était arrivé malheur
– est ralentie, perplexe, avec une élaboration verbale altérée du fait de la désorganisation psychique, présente une perturbation majeure du rapport au réel, est très ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 5 aout 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience, Madame [C] [J] accepte l’hospitalisation , admet avoir arrêté son traitement et consommer du cannabis pour dormir , a pu travailler sans traitement en intérim
Madame [P] [C], sa mère, également présente à l’audience a déclaré qu’elle la trouvait moins angoissée, que cela allait mieux. Elle savait que sa fille avait un traitement et qu’elle devait faire une injection mais comme il fallait aller à [Localité 5], sa fille n’a pas voulu s’y rendre. Tout se passait bien jusqu’à un petit incident au travail.
Elle déclare également qu’elle trouvait curieux qu’elle arrête le traitement, qu’elle savait qu’elle avait rendez-vous avec la psychiatre, qu’elle a surtout travaillé quand elle avait arrêté le traitement.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J] qui vit sa deuxième hospitalisation en psychiatrie, est bien fondée au regard des éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard, lors de l’admission, d’un décompensation psychotique aiguë suite à une rupture de son traitement et une consommation de toxiques, avec bouffée délirante paranoïde, hallucination, angoisse massive, insomnie, à la persistance actuelle des troubles avec perplexité et lenteur psychomotrice importante, instabilité comportementale, à l’absence totale de conscience des troubles mentaux et à une ambivalence par rapport aux soins, ceci afin de rétablir le traitement arrêté , stabiliser son état clinique et travailler l’adhésion aux soins pour éviter une rechute
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [C] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [J] [C], à Me [N] [S], au tiers demandeur, à Mme [P] [C] (mère), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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