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TJ 68066, 11 août 2026, RG 26/00018


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj68066
Chambre
JEX Surendettement-SS3
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8172195da062e0597114

Texte de la décision

6,723 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel

N° RG 26/00018

N° Portalis DB2F-W-B7K-FYYB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:

Madame [W] [U] épouse [I]
née le 03 Juillet 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparante en personne

Monsieur [H] [I]
né le 21 Août 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [4],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] - [Adresse 9]

N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYYB

Société [5],
domiciliée : chez [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 10]

Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]

NATURE DE L'AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 01 juin 2026,
en présence de [K] [V], greffier stagiaire.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin

**** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 janvier 2026, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement du Haut Rhin d'une demande de traitement de leur situation financière.

Le 9 mars, la demande de Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] a été déclarée irrecevable.

Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] ont reçu notification de cette décision le 16 mars 2026 et par courrier posté le 16 mars 2026 ont formé un recours à son encontre en faisant valoir que la commission de surendettement n'avait pas pris en compte l'intégralité de leurs charges, dettes et découverts.

Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec avis de réception, et également invités à faire valoir leurs observations, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] ont comparu à l'audience du 1er juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours formé par Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.

Sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."

Enfin, le juge doit apprécier l'état de surendettement du débiteur au jour de la demande, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

En l'espèce, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] soutiennent que la commission de surendettement a fait une appréciation erronée de leur situation en omettant une partie de leurs dettes.

A l'audience et en délibéré Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] ont produit des éléments relatifs aux contrats d'assurance afférents aux véhicules et aux téléphones mobiles.

Ils expliquent être à découvert et s'être placés dans une situation difficile du fait des véhicules dont ils sont propriétaires ou locataires.

Il sera constaté sur ce point que l'acquisition du véhicule GOLF date du 30 décembre 2025, soit moins d'un mois avant le dépôt du dossier, que si le véhicule CITROEN PICASSO a été acquis en 2021, en revanche le véhicule 207 a été acquis en novembre 2025, soit, quelques semaines aussi avant le dépôt du dossier et donc à une époque où les demandeurs connaissaient manifestement leurs difficultés financières.

Si la mauvaise foi n'est pas soulevée, en revanche, la chronologie interroge.

Les autres éléments produits à l'appui du recours, même s'ils établissent une réelle difficulté à assumer l'intégralité des charges et dettes, ne caractérisent pas au sens de l'article 711-1 un surendettement.

La décision de la commission de surendettement sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] recevables en leur recours ;

AU FOND,

CONFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Monsieur [H] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] irrrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 11 août 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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