TJ 68066, 10 août 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZKE
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 26/00010
N° Portalis DB2F-W-B7K-FZKE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [...] - [...] - venant aux droits de l'Association [...],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (GUINEE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, président, statuant en matière de référé, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Lynda LAGHA
[D] [P]
* Copie à Monsieur le Préfet du [Localité 2]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 février 2024, [...], en sa qualité d'organisme agréé pour l'intermédiation locative, a donné en sous-location à Monsieur [D] [P] un local à usage d'habitation sis [...].
Par contrat en date du 21 février 2024, [...] et Monsieur [D] [P] ont signé un " contrat de séjour " pour une durée de 6 mois aux termes duquel [...] s'engage à accueillir Monsieur [D] [P] dans le cadre du dispositif CHRS dans le même logement sis [...].
Le contrat a été prorogé pour une durée de 6 mois par avenant le 20 Août 2024. Le bien ayant été vendu, [...] a pris un bail un nouveau logement sis [Adresse 3].
Un nouvel avenant au contrat a été conclu le 6 décembre 2024 expirant au 21 février 2025.
Au terme du contrat aucun renouvellement n'a pu être proposé au locataire. L'association APPUISOLIDARITES adressait à [D] [P] un courrier recommandé en date du 24 février 2026, lui notifiant la fin du contrat de sous location et lui précisait qu'il était redevable de la somme de 794,23 euros au titre d'un arriéré locatif.
[D] [P] se maintenait dans les lieux.
Par assignation datée du 25 mars 2026, [...] a attrait Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire de COLMAR en référé aux fins de voir :
- constater qu'il est occupant sans droit ni titre
- dire que l'occupation cause un trouble manifestement illicite
- ordonner son expulsion
- fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 22 janvier 2025 à la somme de 299,99 euros par mois
- condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 1246,76 euros au titre de l'arriéré locatif
- condamner à verser une indemnité d'occupation de 2999,99 euros jusqu'à libération des lieux
- condamner à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après remises, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.
A l'audience, [...] s'est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la législation applicable
L'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation, dispose qu' " un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son champ d'application les logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1."
*
En l'espèce, il est établi que, par contrat du 21 février 2024, [...], en sa qualité d'organisme agréé pour l'intermédiation locative, a donné en sous-location à Monsieur [D] [P] un local à usage d'habitation sis [...], puis un logement au [Adresse 3].
Eu égard à l'accord des parties pour conclure un nouveau contrat de séjour en application du dispositif CHRS, le contrat de sous-location initial du 21 février 2024 a pris fin le 12 mai 2022.
Il en résulte que le " contrat de séjour " unissant les parties depuis le 21 février 2024 est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur la résiliation
L'article 1224 du code civil, dispose que " la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce le contrat a pris fin le 21 février 2025.
L'association APPUISOLIDARITES indique que Monsieur [D] [P] s'est néanmoins maintenu dans les lieux.
Au regard des pièces produites, [...] rapporte la preuve de la fin du contrat et a donc pu régulièrement notifier la fin du contrat d'hébergement à Monsieur [D] [P].
Il en résulte que le contrat est résilié depuis le 21 février 2025 et que Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur l'expulsion
Monsieur [D] [P] ne disposant plus de droit ni titre lui permettant d'occuper le bien, il convient, en conséquence, d'ordonner à Monsieur [D] [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser [...] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, le cas échéant avec assistance de la force publique.
Cependant, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, le recours éventuel à la force publique étant suffisant pour assurer l'exécution de la décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la demande en paiement d'une somme de 2 783,68 €
Au soutien de sa demande, [...] produit le contrat de sous-location signé le 21 février 2024 aux termes duquel Monsieur [D] [P] s'engageait à s'acquitter tous les mois d'un loyer de 220,80 € et d'une provision sur charges de 79,19 €.
L'association APPUISOLIDARITES produit un avis d'échéance, duquel il ressort que Monsieur [D] [P] lui restait redevable à cette date d'une somme de 1246,76€ au titre des loyers impayés en application du contrat de sous-location.
Toutefois cette demande fait double emploi avec la demande d'indemnité d'occupation, la preuve de la dette antérieure à la fin du contrat n'étant pas rapportée par ailleurs.
En conséquence cette dans sera rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [D] [P] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d'occupation sera due.
Au soutien de sa demande, [...] produit le contrat de sous-location signé le 21 février 2024 aux termes duquel Monsieur [D] [P] s'engageait à s'acquitter tous les mois d'un loyer de 220,80 € et d'une provision sur charges de 79,19 €.
Au regard du montant de la participation aux frais d'hébergement qui était facturée à Monsieur [D] [P], l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 299,99 € et sera due jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [D] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [D] [P] à payer à [...] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Sur l'exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de séjour conclu le 21 février 2024 entre [...] d'une part et Monsieur [D] [P] d'autre part est résilié depuis le 21 février 2025 et que Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE à Monsieur [D] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à [...] une indemnité d'occupation mensuelle de 299,99 € (deux cent quatre vingt dix neuf euros quatre vingt dix neuf cents) ;
DIT que cette indemnité d'occupation est due depuis le 21 février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à [...] ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à [...] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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