TJ 68066, 10 août 2026, RG 24/00700
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Texte de la décision
N° RG 24/00700 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FKA7
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 24/00700
N° Portalis DB2F-W-B7I-FKA7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société [...],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [H], Employée,munie d'un pouvoir spécial
À l'encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X]
née le 01 Août 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-0975 du 07/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Charline LHOTE
Société [...]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 14 octobre 2022, la Société [...] a donné à bail à Madame [C] [X] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2023, la Société [...] a fait signifier à Madame [C] [X] un commandement de payer la somme principale de 1171,69 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 26 janvier 2023, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Société [...] a fait assigner Madame [C] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail logement conclu le 14 octobre 2022, par l'effet de l'application de la clause résolutoire ;
DIRE que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré ;
A défaut par la défenderesse de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d'expulsion au besoin avec le concours de la Force Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu'à la résiliation du bail, à savoir la somme de 913,55 euros selon décompte arrêté en date du 4 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant une indemnité d'occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu'à l'avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective ;
Dans l'hypothèse d'une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Madame [C] [X] de sa demande de délais de paiement;
ASSORTIR tout délai accordé d'une clause cassatoire ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 41,94 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu'à une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la Société [...]. :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la défenderesse ;
ACCORDER à la Société [...] le bénéfice d'une clause cassatoire en cas d'octroi de délais de paiement ;
DIRE que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
A défaut par la défenderesse de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d'expulsion au besoin avec le concours de la Force Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu'à la résiliation du bail, à savoir la somme de 4177,79 euros selon décompte arrêté en date du 4 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant une indemnité d'occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu'à l'avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective ;
Dans l'hypothèse d'une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Madame [C] [X] de sa demande de délais de paiement;
ASSORTIR tout délai accordé d'une clause cassatoire ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 41,94 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu'à une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après remises à l'audience du 22 janvier 2026, la Société [...]. a repris oralement ses conclusions de l'assignation et a remis ses pièces au Tribunal.
Madame [C] [X], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 29 avril 2025 et a remis ses pièces au Tribunal.
Elle sollicite :
- Constater la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [C] [X],
- Constater l'effacement de la dette de Madame [C] [X] à l'égard de la Société [...] selon décision de la commission de surendettement du 13 mars 2025,
- En conséquence, Débouter la Société [...]. de sa demande de voir condamner Madame [C] [X] à régler la somme de 4177,79 euros,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire afférente au logement de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture,
- Débouter la Société [...] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] [X] à une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Aux termes d'une décision avant-dire-droit du 20 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier du caractère définitif de la décision de la commission de surendettement.
A l'audience du 28 mai 2026, la Société [...] a indiqué que les dettes avaient été effacées.
Elle a maintenu ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [C] [X], représentée par son conseil, a indiqué qu'une décision en matière de surendettement avait été rendue le 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la Société [...]. a fait délivrer à Madame [C] [X] un commandement de payer les loyers arriérés s'élevant à 1171,69 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2023.
Madame [C] [X] n'a pas payé à la Société [...] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 14 octobre 2022 entre la Société [...] et Madame [C] [X] ont été acquis le 7 avril 2023.
Sur les conséquences de l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L'article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé le 16 janvier 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [X].
Une contestation est intervenue et le Juge du Tribunal judiciaire de Colmar a prononcé, par jugement en date du 13 mai 2026, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [X].
Par ailleurs, le bailleur a indiqué à l'audience que l'intégralité de la dette présente au dernier décompte était effacée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, soit jusqu'au 16 janvier 2027, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et il appartiendra notamment à Madame [C] [X] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [C] [X] à payer à la Société [...]. la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [X] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 février 2023.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 14 octobre 2022 entre la Société [...] et Madame [C] [X] ont été acquis le 7 avril 2023 ;
SUSPEND, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 16 janvier 2027 ;
RAPPELLE que si Madame [C] [X] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
- la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 7 avril 2023 ;
- il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Madame [C] [X] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- les meubles se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Madame [C] [X] sera condamnée à payer à la Société [...] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 7 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la Société [...]., représentée par son représentant légal, la somme de 80 € (quatre vingts euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 février 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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