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TJ 62765, 28 juill. 2026, RG 26/00551


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00551
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b81d9195da062e05974e4

Texte de la décision

10,587 caractères

MINUTE N° : 2026/16

JUGEMENT DU :

28 Juillet 2026

N° RG 26/00551 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCQE

AFFAIRE :

S.A.S. ASTRADEC
C/ Organisme URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 1]

Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 28 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente

GREFFIERE PLACÉE à l’audience : M. ROUSSEL

GREFFIERE à la mise à disposition : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière, pour la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ASTRADEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise DUBOIS-CATTY, avocat au barreau de SAINT-OMER

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 25 Mars 2026

Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2026, les avocats en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 28 Juillet 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 24 octobre 2025 signifié le 10 novembre 2025, la Cour d'Appel d'Amiens a condamné la société ASTRADEC à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales (URSSAF) la somme de 313 760 euros au titre de la contrainte du 11 juillet 2022, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 décembre 2025, la société ASTRADEC a formé un pourvoi en cassation à l'encontre dudit arrêt.

Par exploit en date du 25 février 2026, la société ASTRADEC s'est vu signifier une dénonciation de saisie-attribution pratiquée le 17 février 2026 par l'URSSAF en vertu de l'arrêt du 10 novembre 2025. Cette saisie s'est révélée infructueuse.

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 mars 2026, la SAS SOCIETE ASTRADEC a fait assigner l'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution du 25 février 2026 ainsi que l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.

Après un renvoi à la demande de la SAS ASTRADEC, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026.

La SAS ASTRADEC, représentée, demande :

→ sur la contestation de la saisie-attribution :
- juger recevable et bien fondée la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2026 ;
- juger que ladite saisie a été pratiquée pour un montant erroné incluant la somme de 96 775 euros de cotisations salariales déjà réglées le 10 décembre 2025 et éteintes à cette date,
- juger que le refus d'échéancier du 17 décembre 2025 est dépourvu de base légale valide, reposant sur un article R 342-21 du code de la sécurité sociale qui n'existe pas
- prononcer la main levée de la saisie-attribution du 17 février 2026 et dire que les frais de procédure de saisie-attribution resteront à la charge de l'URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 1]
→ subsidiairement sur la contestation de la saisie-attribution :
- cantonner la saisie-attribution du 17 février 2026 à la somme de 219 304,59 euros toutes causes confondues, après déduction du paiement de 96 775 euros effectué le 10 décembre 2025,
- mettre les frais de la procédure de saisie-attribution à la charge de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] ;
→ sur la demande de délai de grâce :
- accorder à la société ASTRADEC, sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement à intervenir, selon l'échéancier suivant : 12 versements mensuels de 5 000 euros, puis 12 versements mensuels de 10 511 euros, le 5 de chaque mois avec première échéance le 5 du mois suivant la notification du jugement,
- dire que la décision accordant ce délai suspend toutes les procédures d'exécution engagées ou susceptibles d'être engagées par l'URSSAF jusqu'à l'apurement complet de la dette ;
- dire que les majorations d'intérêts et pénalités de retard ne seront pas encourues pendant la durée du délai accordé,
→ en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1],
- condamner l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] à payer à la société ASTRADEC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], représentée, demande :

le débouté de la SAS ASTRADEC de l'ensemble de ses demandes,
la validation de la saisie attribution du 17 février 2026 pour un montant cantonné à la somme de 219 304,59 euros toutes causes confondues,
la condamnation de la SAS ASTRADEC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains du tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail".

En application des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie".

L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. La circonstance qu'un des postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie et non sa validité.

En l'espèce, il est établi et non contesté que l'URSSAF détient un titre exécutoire, à savoir l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai rendu le 24 octobre 2025 et signifié le 10 novembre 2025 ayant condamné la SAS ASTRADEC à payer à l'URSSAF la somme de 313 760 euros au titre de la contrainte du 11 juillet 2022, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'il ressort des éléments produits de part et d'autre par les parties, qu'un paiement partiel est intervenu en décembre 2025 pour un montant de 96 775 euros, soit antérieurement à la saisie-opérée, ce paiement est inférieur à la somme totale due en sorte que la saisie-attribution reste valable pour le solde dû.

De la même manière, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision contestée, la disproportion de la saisie opérée ne saurait être tirée du recours en cours.

Encore, une demande amiable de délais de paiement peut être ou non acceptée par le créancier à qu'il ne peut être reproché d'exercer les voies légales qui lui sont offertes pour recouvrir une créance ancienne et d'un montant conséquent accroissant le risque de non-recouvrement.

Par conséquent, la SAS ASTRADEC ne démontre aucune cause de nullité de la saisie-attribution opérée et elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité.

2. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

L'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] ne conteste pas le règlement par la SAS ASTRADEC de la somme de 96 775 euros venant en déduction de la somme totale due.

Les parties s'accordent par ailleurs sur la somme restant due, à savoir 219 304,59 euros, déduction faite du paiement effectué de 96 775 euros.

Par conséquent, il convient de cantonner le montant de la saisie-attribution du 17 février 2026 dénoncée le 25 février 2026 à la somme de 219 304,59 euros.

3. Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la société ASTRADEC sollicite des délais de paiement mais produit comme seul justificatif de sa situation financière un document intitulé "Prévisionnel Groupe Astradec 2026" établi et édité par elle-même, dénué de toute force probante comme accompagné d'aucun document comptable ou certifié.

La société ASTRADEC ne justifie ainsi pas de sa capacité financière à respecter les délais demandés pas plus qu'elle ne justifie des difficultés financières qui les justifieraient au delà du seul solde négatif présenté par le compte saisi et dont il sera souligné que le décaissement de 96 775 euros opéré au profit de l'URSSAF ne suffit pas à expliquer l'ampleur (- 449 745,11 €).

Il convient encore de rappeler que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que l'URSSAF présente toutes les garanties de reversement des sommes contestées si la décision fondant sa créance venait être cassée puis infirmée.

Par conséquent, la société ASTRADEC sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

4. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société ASTRADEC, partie perdante en ce que la saisie-attribution s'est en tout état de cause révélée infructueuse en sorte que le cantonnement demandé et obtenu est sans effet, sera condamnée aux dépens.

La société ASTRADEC sera en outre condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS ASTRADEC de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 17 février 2026 dénoncée le 25 février 2026 ;

CANTONNE le montant de la saisie-attribution du 17 février 2026 dénoncée le 25 février 2026 à la somme de 219 304,59 euros ;

DEBOUTE la SAS ASTRADEC de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la SAS ASTRADEC aux dépens ;

CONDAMNE la SAS ASTRADEC à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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