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TJ 62765, 28 juill. 2026, RG 26/00038


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b81dd195da062e0597503

Texte de la décision

6,337 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00038 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCUH

N° de Minute : 26/00002

JUGEMENT

DU : 28 Juillet 2026

[U] [J]

C/

[V] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenu le 28 Juillet 2026

PRESIDENT : Cathy BUNS

GREFFIERE : Karine BREBION, F.F.

DEMANDEUR

Mme [U] [J],
née le 20 Avril 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (CANADA)

représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DÉFENDEUR

M. [V] [W]
né le 29 Mai 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE

Par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 3 mai 2024, Madame [U] [J] est devenue propriétaire de plusieurs parcelles agricoles ayant appartenu à ses grands-parents, dont la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5], d'une contenance de 1 hectare 18 ares 60 centiares.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2026, Madame [U] [J] a fait assigner en référé Monsieur [V] [W] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint Omer afin d'obtenir son expulsion de la parcelle C [Cadastre 1] située à Ledinghem.

Après un renvoi à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.

Par conclusions reprises à l'audience, Madame [U] [J], représentée, sollicite, au visa de l'article 893 du code de procédure civile :
l'expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir de la parcelle C [Cadastre 1] située à [Localité 5],
la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du maintien dans les lieux postérieurement au 30 septembre 2025,
la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions reprises à l'audience, Monsieur [V] [W], représenté, demande au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de :
→ à titre principal, se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence de contestation sérieuse, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par devant le Tribunal paritaire des Baux Ruraux de Saint-Omer statuant au fond,
→ à titre subsidiaire, juger qu'il n'y a pas lieu à référé et déclarer Madame [U] [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
→ dans tous les cas, condamner Madame [U] [J] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

1. Sur l'irrecevabilité des demandes formées en référé

Aux termes de l'article 893 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En l'espèce, Madame [U] [J] fonde expressément son action en référé sur l'urgence et l'absence de contestation sérieuse.

Or, elle ne démontre aucune circonstance caractérisant l'urgence alors que celle-ci ne peut se déduire de la seule atteinte alléguée au droit de propriété en dehors de toute autre élément de fait alors que l'occupation et l'exploitation de la parcelle litigieuse date de 1991, que Madame [J] en est devenue propriétaire aux termes d'un partage du 3 mai 2024 intervenu dans le cadre de la succession des époux [D] et [O] [W], que la libération des lieux avait été sollicitée pour le 30 septembre 2025 et qu'il n'est nullement fait état d'un projet de reprise, d'exploitation, de transmission ou même de cession de cette parcelle par Madame [J] qui est enseignante et réside au Canada.

Par ailleurs, la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse en ce que Monsieur [V] [W] soutient avoir toujours exploité la parcelle litigieuse qu'il considère comme incluse au bail à ferme consenti par [D] et [O] [W] le 22 novembre 1991, bien que n'y figurant pas expressément par écrit, et dont la contrepartie était comprise dans les fermages payés. Il produit, à ce titre, divers documents faisant apparaître la parcelle C [Cadastre 1] dans les parcelles exploitées de façon non contestées. Il conteste ainsi le prêt à usage revendiqué par Madame [J] et la solution du litige implique de trancher une question de fond qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

Il s'évince ainsi de ces éléments que ni l'urgence ni l'évidence ne sont réunis et il convient par conséquent de rejeter la demande formée en référé.

2. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient par ailleurs de condamner Madame [U] [J] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande présentée en référé par Madame [U] [J], les conditions du référé n'étant pas remplies ;

CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par

LA GREFFIERE LE JUGE

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