Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62765, 2 juin 2026, RG 25/01227


Vérifier : TJ 62765, 2 juin 2026, RG 25/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01227
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b81e6195da062e0597559

Texte de la décision

24,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01227 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CATI

N° minute : 26/00061

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2026

DEMANDEUR(S)

[Z] [A]

DEFENDEUR(S)

[P] [Y]
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
CAF DU PAS DE [Localité 3]
ENGIE
SIP [Localité 1]
[1]
[2] DE FRANCE
SGC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière

DEMANDEUR

M. [Z] [A],
demeurant [Adresse 2]

En personne

DEFENDEURS

M. [P] [Y]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 4], élu domicile auprès de SIAO ASSOCIATION [Adresse 3]

en personne

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis Direction Régionale Hauts de France - Service Contentieux - [Adresse 4]

CAF DU PAS DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

ENGIE, dont le siège social est sis Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 6]

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]

[4] ASSURANCES, dont le siège social est sis Chez [5] - Service surendettement - [Adresse 8]

[6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 9]

SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparants

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] (ci-après désignée la commission) le 23 mai 2025, Monsieur [P] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 juillet 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [Z] [A] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 août 2025.

Une contestation a été élevée le 2 septembre 2025 par Monsieur [Z] [A] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 5 septembre 2025. Au soutien de sa contestation, Monsieur [Z] [A] indiquait s’opposer à l’effacement de sa créance et sollicitait la mise en place d’un plan de remboursement. Il exposait les difficultés engendrées par le non-paiement de sa créance sur sa situation personnelle et mettait en avant l’attitude de Monsieur [P] [Y] qui a habité pendant plusieurs mois chez sa compagne sans payer le loyer ou quitter le logement, qui n’a pas payé le loyer résiduel pendant plusieurs mois et n’a pas répondu à ses multiples sollicitations. Monsieur [Z] [A] évoquait en outre les dégradations subis dans le logement par des membres de l’entourage de Monsieur [P] [Y] et s’interrogeait sur les démarches entreprises par Monsieur [P] [Y] pour faire évoluer sa situation professionnelle.

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 9 septembre 2025 qui l’a reçu le 15 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À cette audience, Monsieur [Z] [A] a comparu en personne. Il a maintenu sa contestation s’opposant à l’effacement de sa dette et sollicitant une réévaluation de sa créance faisant désormais mention d’une dette de 4295 euros. Il s’interrogeait sur la réalité de l’évaluation des revenus effectués par la commission et mettait en avant la mauvaise foi de Monsieur [P] [Y] en raison des multiples dégradations commises dans le logement et de l’absence de démarches démontrées par Monsieur [P] [Y] pour améliorer sa situation en terme d’emploi et au plan financier (pas de démarches envers le SARVI suite à un jugement correctionnel dans lequel Monsieur [P] [Y] est partie civile,…).

Egalement présent à l’audience, Monsieur [P] [Y] a sollicité la confirmation de la décision. Sur sa situation personnelle, il a indiqué être célibataire et père d’un enfant qui n’est pas à sa charge, déclarant à l’audience ne plus avoir de pension alimentaire à payer. Sans domicile, il a indiqué bénéficier d’une domiciliation postale et avoir déposé une demande de logement social. Sur sa situation professionnelle et l’apparition de son endettement envers Monsieur [Z] [A], Monsieur [P] [Y] expliquait avoir subi un accident du travail en décembre 2023 à la suite duquel des complications ont eu lieu et ayant conduit à un arrêt de travail prolongé et à une impossibilité à reprendre son poste d’avant. Il ajoutait être titulaire d’un BEP maintenance des systèmes automatisés et avoir travaillé principalement dans le bâtiment. Alors qu’il n’avait pas travaillé en 2025, il déclarait à l’audience avoir travaillé 2 semaines en mars 2026 et percevoir des indemnités de [7]. Sur le montant de la dette indiquée par Monsieur [Z] [A] à l’audience, il précisait avoir débuté des paiements auprès du commissaire de justice depuis 3 mois et avoir versé 300 euros à ce jour.

Dans ces conditions, le juge décidait de procéder d’office à la vérification de la créance de Monsieur [Z] [A].

Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge autorisait Monsieur [P] [Y] à produire dans le temps du délibéré un justificatif de son inscription en intérim et à [7], ses fiches de paie du mois de mars 2026 et ses derniers relevés d’indemnisation de [7], ses trois derniers relevés bancaires, ses arrêts de travail sur 2023 et 2024, ses démarches relatives au jugement correctionnel ainsi que les justificatifs des paiements que Monsieur [P] [Y] déclarait avoir effectué auprés du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de Monsieur [Z] [A].

Le SGC de [Localité 1] a écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations (envoi par lettre simple).

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.

À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juin 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

Monsieur [P] [Y] n’a pas produit les éléments sollicités en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »

L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».

En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 6 août 2025 à Monsieur [Z] [A]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 2 septembre 2025.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [A]

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur la vérification des créances :
En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13.

Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification de la créance de Monsieur [Z] [A], suite aux motifs de contestation élevés par lui.

Monsieur [Z] [A] sollicite l’actualisation de sa créance et, par suite sa vérification, au motif que depuis l’évaluation effectuée par la commission du montant de sa créance, son montant a augmenté, Monsieur [P] [Y] n’ayant pas repris le paiement du loyer et l’état du logement nécessitant des travaux suite au départ de Monsieur [P] [Y].

Il résulte de l'état des créances que la créance de Monsieur [Z] [A] est fixée à la somme de 2 906 euros.

Monsieur [P] [Y] indique à l’audience avoir débuté le paiement de sa dette depuis 3 mois auprès du commissaire de justice en charge de son recouvrement auprès de qui il s’est acquitté d’une somme totale de 300 euros.

Dans le cadre d'une vérification de créances, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.

Sur le montant de 4295,31 euros désormais sollicité, Monsieur [Z] [A] indique que cette somme correspond pour :
- 3800 euros au titre des loyers impayés jusqu’au départ de Monsieur [P] [Y] du logement en octobre 2025. Pour en justifier, il produit un décompte des sommes dues et perçues,
- 299,41 euros au titre de la remise en état du logement correspondant au prix de la remise en état (679,41 euros) auquel il a retranché le montant de la caution de 380 euros. Pour en justifier, Monsieur [Z] [A] verse aux débats des photographies d’une fenêtre ainsi que de la boîte aux lettres cassés lesquelles n’ont pas fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [P] [Y]. Cependant, si Monsieur [Z] [A] liste des factures auprès de [8], [9], Action ainsi qu’une franchise sur un remplacement de vitrage de 225 euros, il ne verse aucune de ces factures ou document étayant la réalité du montant de la franchise, si ce n’est une facture de [Localité 5] montrant un achat de boîte aux lettres pour 24,50 euros. Néanmoins, compte tenu des photographies versées aux débats sans contestation de Monsieur [P] [Y] concernant la boîte aux lettres cassée, il convient de fixer le montant des réparations à 24,50 euros,
- 196,31 euros de frais de commissaire de justice. Pour en justifier, il produit une facture de la SELARL [10] 26.01.0337 du 28 janvier 2026 démontrant, compte tenu des règlements intervenus, de la réalité de ce montant.

Monsieur [Z] [A] justifie donc de sa créance à hauteur de 4020,81 euros.

En réponse, Monsieur [P] [Y] déclare s’être acquitté depuis 3 mois de la somme totale de 300 euros auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de Monsieur [Z] [A]. Il lui appartient donc d’en justifier. Néanmoins tant à l’audience que durant le délibéré, Monsieur [P] [Y] ne produit aucun élément justifiant de tels versements récents, les seuls versements démontrés l’étant dans la facture de la SELARL [10] produite par Monsieur [Z] [A] qui font bien état de versements de 300 euros en 2025 mais qui ont déjà été intégrés par Monsieur [Z] [A] dans le décompte du paiement des frais de commissaire de justice et ne semblent pas correspondre aux paiements évoqués par Monsieur [P] [Y] lors de l’audience.

Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de Monsieur [Z] [A] à 4020,81 euros.

Sur le montant du passif :

L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 7 987,22 €.,

Cependant, au regard de la vérification de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Monsieur [P] [Y], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 9 102,03 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [P] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 857,98 € correspondant aux montants des indemnités versées par [7]. Faute d’éléments nouveaux versés aux débats par Monsieur [P] [Y], ce montant correspond à celui mentionné dans une attestation de paiement de [7] du 23 mai 2025 reprenant le montant versé pour le mois d’avril 2025.

Si Monsieur [Z] [A] verse aux débats une impression de ce qui semble être la page d’accueil d’un compte CAF mentionnant un virement effectué sur un compte au nom de « M.[Y] [P] », il convient de constater que l’intégralité de l’attestation de paiement n’est pas visible sur le document produit notamment le nom des allocataires concernés par l’APL et la somme de 42,71 euros de RSA. Ces éléments ne peuvent donc être retenus. De même, si Monsieur [Z] [A] verse aux débats une impression de ce qui est, selon ses mentions manuscrites, des messages de Monsieur [P] [Y] du 19 mars 2025 mentionnant un montant d’ARE net par jour de 31,97 euros, il convient de mentionner qu’aucune mention de ce document ne permet de confirmer que ces messages proviennent du téléphone de Monsieur [P] [Y] ou que les informations y figurant le concernent contrairement à l’attestation de paiement de [7] du 23 mai 2025 remis à la commission lors de l’évaluation de la situation de Monsieur [P] [Y].

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 79,98 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [P] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [P] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 652,00 € correspondant au seul montant du forfait de base actualisé pour l’année 2026.

En effet, les forfaits habitation et de chauffage n’ont pas été retenu dans la mesure où Monsieur [P] [Y] est actuellement sans domicile. Il n’a par ailleurs fait part d’aucune autres charges particulières (ne paie plus de pension alimentaire…).

Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [P] [Y] est incontestable. En effet, si Monsieur [P] [Y], au vue des éléments développés ci-dessus dispose d’une capacité de remboursement pouvant être fixée à la somme de 79,98 euros par la combinaison des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, cette capacité est insuffisante pour lui permettre de faire face à l’ensemble de ses dettes si bien qu’il est dans une situation de surendettement.

S’agissant de la bonne foi de Monsieur [P] [Y], présumée, elle n’est remise en cause par aucun élément du dossier et n’a fait l’objet d’aucune contestation au seuil de la recevabilité du dossier, seule étape lors de laquelle un tel recours est ouvert aux créanciers. En effet, seul le juge peut soulever la mauvaise foi des débiteurs à tout moment de la procédure. Dès lors, cette bonne foi doit être tenue comme établie.

En effet, si Monsieur [Z] [A] évoque au stade de sa contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la mauvaise foi de Monsieur [P] [Y] compte tenu des multiples dégradations commises dans le logement et de l’absence de démarches de Monsieur [P] [Y] pour améliorer sa situation (absence de preuve de ses recherches d’emploi, absence de démarches pour saisir le SARVI,…), il n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de l’établir alors que la charge de la preuve lui en incombe. Ainsi, au-delà de ces déclarations, il produit des impressions de ce qui semble être des messages échangés entre lui et Monsieur [P] [Y] sans que la date ou les numéros des auteurs des messages ne soit mentionnées.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :

L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »

L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Cependant, avant de prononcer un rétablissement sans liquidation judiciaire, le juge doit s’assurer que le débiteur se trouve dans les conditions fixées à l’article L.741-1 du code de la consommation et qu’il n’y a pas d’évolution possible de sa situation financière. Cette dernière ne dépend pas nécessairement que de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.

Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

Or, en l'espèce, il ressort des éléments développés ci-dessus que Monsieur [P] [Y] dispose d’une capacité de remboursement lui permettant de rembourser au moins partiellement son endettement. En outre, il ressort de ses déclarations qu’après une période sans emploi dû fait de son accident du travail survenu en 2023, Monsieur [P] [Y] a re-travaillé récemment dans le cadre de missions d’intérim démontrant son employabilité et sa capacité à retrouver un emploi. Par ailleurs, il n’a pas justifié des démarches visant à obtenir l’indemnisation des sommes dont il serait lui-même créancier dans le cadre d’une infraction dont il a été victime.

En conséquence, la situation de Monsieur [P] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés et le fait que celui-ci n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement de leur situation de surendettement permettant d’envisager notamment la mise en place d’un plan de surendettement ou, a minima, une suspension de l'exigibilité des créances dans l’attente de ses recherches d’emploi ou de faire valoir son incapacité de travail et d’entamer les démarches relatives à son indemnisation en tant que victime d’infraction.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Monsieur [Z] [A] recevable en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 3] dans sa séance du 31 juillet 2025 ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance de Monsieur [Z] [A] à la somme de 4020,81 euros et ARRÊTE en conséquence le passif total de Monsieur [P] [Y] à la somme de 9 102,03 euros ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [P] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 2 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.