TJ 62765, 21 juill. 2026, RG 25/01593
Vérifier : TJ 62765, 21 juill. 2026, RG 25/01593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01593 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBH5
N° minute : 26/00066
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2026
DEMANDEUR(S)
[D] [X] épouse [Y]
[P] [Y]
DEFENDEUR(S)
AFPS (ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE)
[1]
[Localité 3]
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
GROUPE [R] [O]
[2]
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 4]
[Adresse 2]
[3]
SGC [Localité 1]
[4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffière placée à l'audience et de Karine BREBION, F.F. Greffière, pour la mise à disposition
DEMANDEURS
Mme [D] [X] épouse [Y]
née le 01 Août 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [Y]
né le 03 Novembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charlotte LECERF-DAVELU, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
AFPS (ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[1], dont le siège social est sis Service Contentieux - Case [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]
[Localité 3], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT - [Adresse 7] - [Adresse 8]
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), dont le siège social est sis [Adresse 9]
GROUPE [R] [O], dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 10]
ENGIE, dont le siège social est sis Chez [5] - Service Surendettement - [Adresse 11]
CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
CDADEV JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
[6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 14]
[3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 15]
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[4], dont le siège social est sis [Adresse 17]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 8] (ci-après désignée la commission) le 21 juillet 2025, Madame [D] [Y] née [X] et à Monsieur [P] [Y] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a notifié sa décision aux parties.
Le 30 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur 36 mois, au taux de 0,00%, les époux [Y] ayant précédemment bénéficié de 48 mois de mesures. En outre, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Par lettre datée du 3 novembre 2025 reçue au greffe le 10 novembre 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, au motif d'une contestation formée par les époux [Y] à l'encontre des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé l'irrecevabilité de la contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [D] [Y] née [X] et à Monsieur [P] [Y], représentés, ne présentent aucune observation.
Les créanciers n'ont pas comparu et ni n'ont usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Si
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article R733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification.
En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [D] [Y] née [X] et à Monsieur [P] [Y] le 31 octobre 2025.
La lettre adressée par Monsieur et Madame [S] à la [8] par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2025, soit antérieurement à la notification, ne peut ainsi s'analyser en une contestation au sens de l'article susvisé.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la contestation enregistrée et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Il appartiendra le cas échéant aux consorts [S] de saisir la commission d'une nouvelle demande incluant les factures qui étaient alors jointes à leur courrier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation enregistrée par la commission de surendettement comme formée à l'encontre des mesures imposées, prises le 30 octobre 2025 au bénéfice de Madame [D] [Y] née [X] et à Monsieur [P] [Y] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [D] [Y] née [X] et à Monsieur [P] [Y] et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
RENVOIE le dossier à la commission, avec une copie de la présente décision, pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.