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TJ 62765, 19 mai 2026, RG 26/00135


Vérifier : TJ 62765, 19 mai 2026, RG 26/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8236195da062e0597830

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/00010
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBZ5

3EME CHAMBRE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

ORDONNANCE D'INCOMPETENCE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y]
né le 04 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
Demeurant chez Monsieur [A] [D] - [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR :

[I]
ayant élu domicile chez [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

comparante par écrit

[1]
ayant élu domicile chez [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

comparante par écrit

CAISSE [2]
ayant élu domicile chez [3] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

comparante par écrit

[4]
ayant élu domicile chez [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [5]
[Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

comparante par écrit

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Suivant déclaration en date du 18 février 2025, [C] [Y] a saisi la commission d'examen des situation de surendettement des particuliers du pas de calais aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

Par décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du pas de calais a déclaré le dossier recevable ;

Par courrier du 18 Décembre 2025, reçu au Secrétariat de la Commission le 23 décembre 2025, [C] [Y] a formé une contestation à l'encontre de cette décision, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience de ce jour ;

Attendu que, dans sa contestation en date du 18 Décembre 2025, [C] [Y] indique qu'un changement de domiciliation aura lieu à compter de janvier 2026 ;

Que par courriel, [C] [Y] justifie de sa nouvelle domiciliation chez Monsieur [A] [D] - [Adresse 9] - [Localité 3] ;

MOTIFS

En vertu des articles L.213-4-7 du Code de l'organisation judiciaire et L.713-1 et R.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur.

Si en principe, la compétence territoriale s'apprécie au jour de la saisine du tribunal (en ce sens que le changement de domicile du ou des défendeurs en cours d'instance ne saurait modifier la compétence d'un tribunal régulièrement saisi), les particularités de la procédure de surendettement commandent, en cas de changement de domicile du ou des débiteurs en cours de procédure, d'apprécier cette compétence territoriale en cours de procédure devant le tribunal.

En effet, outre la nécessité pour le juge d'apprécier la situation de surendettement et, le cas échéant, son caractère irrémédiablement compromis, en prenant en considération l'état des ressources, des charges et du patrimoine du débiteur au jour où il statue, il y a lieu de faciliter la comparution du débiteur à l'audience au regard de ses difficultés économiques et dès lors sans lui imposer d'exposer les frais d'un déplacement géographique.

En conséquence, le souci de bonne administration de la justice commande, en application de l'article R.713-1 précité et de la spécificité de la procédure de surendettement, de renvoyer l'examen du recours de [C] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de EVRY-COURCOURONNES, compétent territorialement et devant lequel [C] [Y] devra justifier de sa situation actuelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

Déclarons le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-OMER incompétent en application des dispositions des articles L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire et L.713-1 et R.713-1 du code de la consommation, au profit du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES ;

En conséquence,

Ordonnons le dessaisissement de la présente juridiction au profit du juge chargé du surendettement auprès du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES, à propos de la procédure ouverte à l’égard de Monsieur [C] [Y] ;

Disons qu'à défaut d’appel de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, le dossier sera transmis au Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES ;

Réservons l’ensemble des demandes et les dépens de l’instance,

Disons que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [Y], aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du pas-de-calais ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 19 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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