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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b85e0195da062e059922f

Texte de la décision

13,127 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00208 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRCP
du rôle général

S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL

c/

S.A.R.L. DEFI-MAT
[U] [L]

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, Me Sébastien RAHON

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, Me Sébastien RAHON

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. DEFI-MAT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’exercice de son activité agricole, M. [U] [L] a acquis deux tracteurs de marque John Deere auprès de la SAS Defi-Mat, concessionnaire exclusif de la marque John Deere.

Les tracteurs ont été financés par le biais de deux crédit-bail souscrits auprès de la SAS John Deere Financial :
- un contrat de crédit-bail n°277329M0 conclu le 9 juin 2022 portant sur un tracteur de marque John Deere modèle 6R155 d’une valeur de 180 000 euros TTC, réceptionné le 22 décembre 2022 ; M. [U] [L] s’engageait à régler à la SAS John Deere Financial un premier loyer de 36 000 euros TTC le 20 janvier 2023, puis 59 loyers mensuels de 1 137,56 euros TTC, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat de 73 230 euros HT ;
- un contrat de crédit-bail n°361017BN0 conclu le 19 septembre 2023 portant sur un tracteur de marque John Deere modèle 6R110 d’une valeur de 177 120 euros TTC, réceptionné le 17 janvier 2024 ; M. [U] [L] s’engageait à régler à la SAS John Deere Financial un premier loyer de 18 033,84 euros TTC le 17 janvier 2024 puis 59 loyers mensuels de 1 659,25 euros TTC, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat de 83 000 HT.

Une clause résolutoire a été insérée aux contrats prévoyant leur résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers.

La SAS John Deere Financial s’est plainte d’une absence de règlement des loyers par M. [U] [L].

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2024, la SAS John Deere Financial a mis en demeure M. [U] [L] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif sous 8 jours, à défaut de quoi les contrats seraient résiliés et les matériels devraient être restitués.

M. [U] [L] a restitué les tracteurs à la SAS Defi-Mat afin de solder sa dette auprès de la SAS John Deere Financial.

Le 5 juin 2026, les tracteurs ont été revendus, chacun, pour la somme de 120 000 euros TTC.

Par courriers recommandés du 10 juin 2025, la SAS John Deere Financial a sollicité de M. [U] [L] le paiement, sous huit jours, du solde de sa créance, soit la somme de 12 158,72 euros TTC pour le tracteur de marque John Deere modèle 6R155 objet du contrat n°277329M0 et la somme de 65 251,39 euros TTC pour le tracteur marque John Deere modèle 6R110 objet du contrat n°361017BN0.

M. [U] [L] a contesté l’existence de la dette.

Parallèlement, M. [U] [L] a déclaré un sinistre à son assureur portant sur une presse à balle ronde de marque John Deere modèle V461R immatriculé [Immatriculation 1], lequel a désigné le cabinet BCA expertise qui a établi un rapport d’expertise le 11 mars 2024.

La SAS Defi-Mat a procédé aux réparations et a émis une facture le 30 avril 2024 d’un montant total de 20 209,49 euros TTC.

Par courrier du 29 janvier 2026, la SAS Defi-Mat, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [U] [L] d’avoir à régler la somme de 20 209,49 euros.

Par courriel du 8 février 2026, M. [U] [L] a contesté le montant de la facture en ce qu’il ne correspondrait pas au montant du devis accepté.

Par courrier du courrier du 19 février 2026, la SAS Defi-Mat, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté de réduire le montant de la facture au montant figurant sur le devis et a mis en demeure M. [U] [L] d’avoir à lui régler, sous 10 jours, la somme de 18 763,76 euros TTC, sans résultat.

Par acte du 1er avril 2026, la SAS John Deere Financial a fait assigner en référé M. [U] [L] aux fins suivantes :
- constater que les clauses résolutoires des contrats de crédit-bail n°2277329BM0 et n°361017BN0 sont acquises à la SAS John Deere Financial,
En conséquence,
- condamner M. [U] [L] à payer à la SAS John Deere Financial une provision de 77 410,11 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/06/2025,
- condamner M. [U] [L] à payer à la SAS John Deere Financial la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00208.

Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

Par acte du 17 avril 2026, la SAS Defi-Mat a fait assigner en référé M. [U] [L] aux fins suivantes :
- condamner M. [U] [L] à payer par provision à la SAS Defi-Mat les sommes de :
Principal : 18 763,76 euros TTC, majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2026, Dommages et intérêts pour retard de paiement : 1 000 euros, Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros, - le condamner aux entiers dépens.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00221.

Appelée à l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

Par acte du 1er juin 2026, M. [U] [L] a fait assigner en référé la SAS Defi-Mat aux fins suivantes :
- ordonner la jonction de l’appel en cause avec les procédures enrôlées sous les numéros 26/00208 et 26/00221,
- constater qu’il existe une contestation sérieuse concernant le montant des créances sollicitées,
- débouter la SAS John Deere Financial et la SAS Defi-Mat de leurs demandes présentées en référé,

A titre subsidiaire, si madame la présidente s’estime compétente pour statuer sur le litige,
- sursoir à statuer et ordonner avant dire droit la désignation d’un expert afin de donner un avis sur la valeur de reprise des deux tracteurs en cause,
- condamner la SAS John Deere Financier et la SAS Defi-Mat à payer et porter chacune à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00437.

Appelée à l’audience du 23 juin 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties.

A l’audience du 30 juin 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.

La SAS John Deere Financial a repris le contenu de son assignation.

Par dernières conclusions, reprises oralement à l’audience :
- la SAS Defi-Mat, à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause dans la procédure RG 26/00437, à titre subsidiaire, a conclu au débouté de toutes les demandes de M. [U] [L] à son encontre, en tout état de cause, s’est opposée à la jonction des procédures RG 26/00221 et RG 26/00437, a sollicité la condamnation de M. [U] [L] à lui payer la somme de 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et a réitéré ses demandes ;
- M. [U] [L] a réitéré ses demandes.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les demandes principales

La SAS John Deere Financial sollicite la condamnation de M. [U] [L] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 77 410,11 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.

Au soutien de sa demande, elle affirme que les tracteurs ont été revendus à une somme inférieure à celle due par M. [L] en application des contrats de crédit-bail, lequel reste débiteur de la somme de 77 410,11 euros TTC au titre des décomptes de créance qu’elle a établis.

La SAS Defi-Mat, d’une part, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause dans la procédure RG 26/00437 et, en tout état de cause, la disjonction des procédures 26/00221 et 26/00437.

D’autre part, elle sollicite la condamnation de M. [U] [L] à lui payer, à titre provisionnel, d’une part, la somme de 18 763,76 euros TTC majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2026 en principal, et, d’autre part, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [L] n’a pas procédé au règlement de la facture émise portant sur des réparations qu’elle a réalisées sur une presse à balle ronde appartenant à M. [L]. Elle ajoute que cette demande ne présente aucun lien avec celle formulée par la SAS John Deere Financial puisque cette dernière porte sur des arriérés de loyer ayant pour objet le financement de deux tracteurs qui n’appartenaient pas à la SAS Defi-Mat. Elle en déduit que sa demande de provision ne souffre d’aucune contestation sérieuse.

M. [U] [L] expose que les tracteurs ont été repris par la SAS Defi-Mat et affirme qu’il existe une différence entre la valeur de reprise des tracteurs annoncés par la SAS Defi-Mat et la somme finalement reversée à la SAS John Deere Financial, estimant qu’il existe un delta de 10 000 euros entre ces sommes. Il produit en ce sens un courriel provenant d’une adresse mail @defimat.fr proposant un prix d’achat par la SAS Defi-Mat pour la somme de 110 000 euros sans antenne et une facture émise par la SAS John Deere Financial le 5 juin 2025 mentionnant un prix de vente de 100 000 euros HT soit 120 000 euros TTC. Au regard de ces éléments, il conteste, d’une part, le décompte produit par la SAS John Deere Financial et la dette dont elle sollicite le règlement et, d’autre part, la facture émise par la SAS Defi-Mat.

A titre liminaire, compte-tenu du lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 26/00208, RG 26/00221 et RG 26/00437, et dans l’intérêt d’une bonne justice, conformément aux dispositions des articles 367, 368 et 766 du code de procédure civile il n’y pas lieu d’ordonner la disjonction des instances qui demeureront jointes sous le numéro unique RG 26/00208.

De la même façon, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS Defi-Mat de la procédure RG 26/00437.

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.

En l’espèce, les questions soulevées par les parties, ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.

Dans ces circonstances, les demandes de provision se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et ne peuvent manifestement pas être examinées à ce stade de la procédure.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de disjonction des procédures RG 26/00208, RG 26/00221 et RG 26/00437 sous le numéro unique RG 26/00208,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Defi-Mat de la procédure RG n°26/00437,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La Greffière, La Présidente,

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