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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00309


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b85ec195da062e059929f

Texte de la décision

30,013 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00309 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSAT
du rôle général

[E] [Q]
[W] [Y] épouse [Q]

c/

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
et autres
la SOCIETE CIVILE JLLB AVOCATS

GROSSES le

- la SCP CANIS
, Me François xavier DOS SANTOS
, la SELARL FRANCK AVOCATS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques :

- la SCP CANIS
, Me François xavier DOS SANTOS
, la SELARL FRANCK AVOCATS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [W] [Y] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. MJ [B], prise en la personne de son représentant légal, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MACONNERIE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par la SOCIETE CIVILE JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE
Actuellement [Adresse 7]
[Adresse 8] M
[Localité 8]

représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANT VOLONTAIRE

La société Mutuelle d’Assurance de BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 9]
[Localité 9]

représentée par la SOCIETE CIVILE JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 14 avril 2022, Madame [W] [Y] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section XA n°[Cadastre 1], située [Adresse 10] à [Localité 10].

Ils ont confié la seule mission d’élaboration du permis de construire à la SARL D’ARCHITECTURE VALLEIX FAURE VERNAY. Elle a réalisé des plans détaillés le 30 mai 2022 en vue de la demande de permis de construire, puis le 17 juin 2024 et le 17 juillet 2024 en vue d’un permis modificatif.

La demande de permis de construire a été déposée le 9 mars 2022, complétée le 6 avril et le 20 avril 2022. Le maire de la ville de [Localité 11] a délivré un permis de construire le 6 mai 2022.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 3 juin 2022.

Le 14 octobre 2024 a été déposé une demande de permis de construire modificatif à raison de la modification de l’aspect extérieur et des murs de soutènement sur la limite séparative. Le maire de la ville de [Localité 11] a délivré un permis de construire modificatif le 6 novembre 2024.

Le cabinet AGICCES a réalisé une étude RE 2020 – Compagnons Batisseurs le 25 mars 2022 à la demande de Madame et Monsieur [Q].

Par l’intermédiaire d’un courtier, la S.A.S. [C], Madame et Monsieur [Q] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques chantier dommages-ouvrage couvrant tous les travaux réalisés pour l’édification de la maison d’habitation à l’exclusion des travaux de piscine, auprès de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.

Les marchés ont été signés par lots séparés directement entre les entreprises et les maîtres de l’ouvrage, comme suit :

Devis émis par la S.A. SAUR concernant le branchement d’eau potable, signé le 29 août 2022 pour la somme de 1 142,72 euros.Devis émis par la S.A. SAUR concernant le branchement d’assainissement, signé le 29 août 2022 pour la somme de 3 826,25 euros.Devis émis par la société AUVERGNE MACONNERIE GENERALE concernant de maçonnerie gros-œuvre portant sur les ouvrages de terrassement, le raccordement VRD, les fondations, le sous-sol, les élévations, le rez-de-chaussée, et l’étage, signé le 27 juin 2022 pour la somme de 202 500 euros TTC. Les factures conformes ont été établies et acquittées par les maîtres de l’ouvrage.Devis émis par la S.A.S. GEDIMAT ISSOIRE le 13 juillet 2022 concernant la fourniture des menuiseries PVC, pour la somme de 27 208,25 eurosFacture émise par la SARL DAM & MENUISERIE le 13 juin 2023 pour avoir effectué la pose des menuiseries PVC en sous-traitance, pour la somme de 2 100 euros TTC. Devis émis par la société DECOTEAM pour les travaux de peinture, décoration intérieure et plâtrerie, signé le 31 août 2022 pour la somme de 13 104 euros TTC. Devis émis par Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE, assuré auprès de la Compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour l’étanchéité du toit-terrasse, signé le 11 septembre 2022 pour la somme de 20 025 euros TTC. Devis émis par la société CHAUFFAGE DES VOLCANS pour la plomberie, le chauffage et les sanitaires, signé le 13 octobre 2022 pour la somme de 19 494 euros TTC. Devis émis par la société BLUE SOLAIRE pour l’électricité, signé le 4 novembre 2022, pour la somme de 16 389,73 euros TTC.Devis émis par la société BLUE SOLAIRE pour des travaux supplémentaires, signé en juin 2023, pour la somme de 4 202,40 euros TTC. Devis émis par la société CPA – CONFORT PLEIN AIR pour une piscine d’agrément, signé le 23 décembre 2022, pour la somme de 16 297,32 euros TTC.
Devis émis par la société BATINET FINITION pour des travaux de plâtrerie, signé le 31 mars 2023, pour la somme de 25 620 euros TTC remisé à 24 000 euros TTC. Les factures conformes ont été établies et acquittées par les maîtres de l’ouvrage.Devis émis par la société TECHNISOL pour le lot chape fluide sur plancher chauffant, signé le 29 mars 2023, pour la somme de 4 672,80 euros TTC. Devis émis par Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE, pour l’étanchéité de la terrasse autour de la piscine, signé le 18 juin 2023, pour la somme de 3 990 euros TTC.Devis émis par Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE, pour l’étanchéité des murs enterrés, signé le 18 juin 2023, pour la somme de 3 575 euros TTC. Devis émis par la société PRO FACADES 63 pour le ravalement de la façade en crépi, l’échafaudage et l’évacuation des déchets, signé le 5 septembre 2023, pour la somme de 20 000 euros TTC. Devis émis par la S.A. ENDIS pour les travaux de raccordement au réseau électrique, signé le 16 juin 2023, pour la somme de 1 331,28 euros TTC. Devis émis par la S.A. ORANGE pour la localisation du PAR sur le domaine public et vérification de conformité de l’accès au réseau signé le 24 août 2023 pour la somme de 648 euros TTC. Devis émis par la S.A. ORANGE pour l’étude et la construction d’une conduite téléphonique jusqu’à 5 mètres signé le 2 novembre 2023 pour la somme de 1 743,6 euros TTC.
Les travaux ont été terminés à l’automne 2023, donnant lieu à l’établissement des procès-verbaux de réception au fur et à mesure des rendez-vous fixés avec les maîtres de l’ouvrage :
7 novembre 2023 : le lot électricité de la société BLUE SOLAIRE, sans réserve10 novembre 2023 : le lot plâtrerie de la SARL BATINET FINITION, sans réserve13 novembre 2023 : le lot plomberie chauffage sanitaire de la société CHAUFFAGE DES VOLCANS, sans réserve14 novembre 2023 : le lot étanchéité de Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE, sans réserve17 novembre 2023 : le lot plâtrerie peinture de la société DECO TEAM, sans réserve7 janvier 2024 : le lot menuiseries extérieures de la société DAM & MENUISERIE, poseur de la société GEDIMAT ISSOIRE, sans réserve5 avril 2024 : le lot maçonnerie gros-œuvre de la société AUVERGNE MACONNERIE GENERALE, sans réserve17 septembre 2024 : le lot piscine de la société CONFORT PLEIN AIR, sans réserve27 septembre 2024 : le lot ravalement de façades de la société PRO FACADES 63, sans réserve
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, Madame et Monsieur [Q] ont informé la société AUVERGNE MACONNERIE GENERALE de l’apparition d’infiltrations d’eau et d’humidité au niveau du sous-sol.

Madame et Monsieur [Q] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A.S. [C] le 17 juillet 2024, et auprès de la S.A.S. [F] le 18 juillet 2024.

Le 19 juillet 2024, un autre intervenant se présentant comme « [N], relations clients », ou comme « [F] », a notifié à Madame et Monsieur [Q] un refus de garantie. Il est indiqué que « la réception intégrale et unique de l’ouvrage n’a pas été réceptionnée » et que les pièces transmises par [C] n’ont pas été pas en possession de [N], justifiant leur refus d’application de la police dommages-ouvrage.

Madame et Monsieur [Q] ont alors reconstitué leur dossier par l’intermédiaire de la S.A.S. [C], ce qui a entraîné des échanges du 30 juillet 2024 au 30 décembre 2024, sans reprise de l’instruction et sans qu’aucun expert ne soit mandaté.

Au printemps 2025, [C], [F] et [N] ont recommandé à Madame et Monsieur [Q] de procéder à une seconde déclaration de sinistre dommages-ouvrage, ce qu’ils ont effectué le 25 mars 2025, déclarant l’apparition des dommages au 22 mars 2025, sur demande de leurs interlocuteurs.

La compagnie d’assurance a accusé réception de cette déclaration le 20 mai 2025 et a indiqué avoir mandaté le cabinet d’expertise [N] aux fins de réaliser une expertise amiable.

Une seconde instruction du dossier a alors débuté, au cours de laquelle [C] a réclamé de multiples éléments complémentaires déjà transmis. Cette phase s’est poursuivie jusqu’en juillet 2025.

Monsieur [I] [K], expert du cabinet [N] CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE / [S] SAS, a rendu un rapport préliminaire dommage-ouvrage le 4 juillet 2025.

Le 4 juillet 2025, la société [N], relations clients, ou [F], a opposé un refus de garantie à Madame et Monsieur [Q] au motif que les conditions d’application de l’assurance dommages ouvrage ne sont pas réunies.

Ils ont immédiatement contesté ce refus entraînant des échanges avec les sociétés [N], [C] et ZURICH service sinistre jusqu’à la fin de l’année 2025.

Madame et Monsieur [Q] ont sollicité leur protection juridique, la compagnie COVEA.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte des 14, 16 et 23 avril 2026, Madame [W] [Y] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] ont fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. MJ [B], représentée par Maître [T] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MACONNERIE GENERALE, désignée à cette fonction au terme d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 2/01/2026 par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, publié au BODACC le 27/02/2025, annonce n° 3946, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la Compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la S.A. BPCE IARD et [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Par acte du 5 juin 2026, Madame [W] [Y] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] ont fait assigner en référé la S.A. MIC INSURANCE COMPANY afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 19 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus et où la jonction des procédures a été prononcée.

Par des conclusions en défense, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé les protestations et réserves et a demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700.

Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS a sollicité sa mise hors de cause au profit de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne en sa qualité d’assureur de l’enseigne ECO ETANCHEITE et a formulé les protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, [M] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ECO ETANCHEITE, a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a demandé, à titre principal, de prononcer la mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves.

La S.A. BPCE IARD a formulé les protestations et réserves à l’oral.

S.E.L.A.R.L. MJ [B], représentée par Me [T] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE MACONNERIE GENERALE, désignée à cette fonction au terme d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 2/01/2026 par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, publié au BODACC le 27/02/2025, annonce n° 3946, n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause.

Il ressort des pièces produites par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY que Monsieur [M] [H], exerçant sous l’enseigne ECO ÉTANCHÉITÉ, était assuré :
Du 2 novembre 2018 au 22 janvier 2022 auprès de MIC INSURANCE Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 auprès de la Mutuelle Assurance Val de Saône – VSBDu 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 de nouveau auprès de MIC INSURANCE
La déclaration d’ouverture de chantier ayant été effectuée le 3 juin 2022, la police MIC INSURANCE couvrant la période 2018–janvier 2022 était déjà résiliée. La police couvrant l’année 2023 a quant à elle été résiliée le 25 juin 2024 pour non-paiement des primes, soit avant la date de l’assignation du 5 juin 2026.

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY soutient en conséquence que ni ses garanties RCD, ni ses garanties RC, ne peuvent être mobilisées, puisqu’elle n’était ni l’assureur au moment de la DOC ni l’assureur à la date de réclamation.

Les demandeurs ne produisent aucun élément contredisant ces affirmations. Les documents versés aux débats confirment que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY n’était pas l’assureur de Monsieur [H] ni au moment du fait générateur, ni au moment de la réclamation.

En l’état de la procédure de référé, qui n’a pas vocation à trancher définitivement le fond du droit mais à apprécier la pertinence de la présence des parties aux opérations d’expertise, il apparaît que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ne justifie d’aucun intérêt à demeurer dans la cause.

La demande de mise hors de cause doit donc être accueillie.

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY sera mise hors de cause.

2/ Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne en sa qualité d’assureur de l’enseigne ECO ETANCHEITE

La compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (VSB) sollicite sa mise hors de cause au profit de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (SMAB).

Or, il ressort des pièces produites que la VSB a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SMAB, l’ensemble de son portefeuille de contrats, droits et obligations a été transféré à la SMAB, et que la SMAB intervient désormais en qualité d’assureur venant aux droits de VSB.

La présence de VSB dans l’instance est donc sans objet, celle-ci n’ayant plus d’existence juridique autonome quant aux contrats concernés.

Aucune partie ne s’est opposée à cette substitution, et les demandeurs ne contestent pas la réalité de la fusion ni le transfert des contrats.

Il y a donc lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de VSB et de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB, venant aux droits de VSB, en qualité d’assureur de Monsieur [H] pour l’année 2022.

La Compagnie Mutuelle d’Assurance Val de Saône Beaujolais sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SMAB sera reçue.

3/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport préliminaire dommages ouvrage établi par Monsieur [I] [K], expert du cabinet [N] CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE / [S] SAS le 4 juillet 2025Le courrier du 4 juillet 2025 du refus de mobilisation de la garantie dommage-ouvrage
Il ressort du rapport du 4 juillet 2025 trois désordres. Le premier est une infiltration d’eau par le pied des parois enterrée du garage pour lequel l’expert explique que « les infiltrations sont clairement en lien avec des passages d’eau pluviales depuis l’extérieur. (…) A ce stade du dossier, il est clair que le dommage trouve son origine dans un défaut de gestion des eaux pluviales en périphérie des parois enterrées. ». L’expert précise un « point particulier » : « il est à noter que les éléments de doublage ne figurent pas sur les plans du PC. Ceux-ci ont été réalisés après réception par le maître d’ouvrage. Ils sont réputés hors assiette de la présente police. »

Le deuxième est une infiltration d’eau par le plafond du garage pour lequel l’expert explique que « la moitié du faux plafond est manquant, soit ayant chu, soit ayant été déposé. Nous constatons des traces de passage d’eau évidents sur le faux plafond. Nous constatons également des traces très humides en cueillies du plafond à la jonction entre les parois verticales du garage et de la couverture. Les zones les plus marquées sont situées côté sud. ».

Le troisième est l’humidité et la dégradation de pièces de doublage et de cloison du bureau pour lequel l’expert explique qu’il y a la « présence de décollement de plaintes sur la partie sud (côté façade) avec développement de moisissures. Nous notons à ce jour une humidité résiduelle importante en pièce de doublage et de cloison. ». Il précise que « le porche d’entrée réalisé directement sur le dallage qui est commun avec le sol du bureau. Le dommage trouve son origine dans un passage d’eau depuis le porche jusqu’au bureau par intermédiaire de l’inévitable fissure représentée entre la surface du dallage et le pied du retour de façade. De plus, nous notons un défaut de pente du sol, du porche qui ramènent les eaux de pluie vers le pied du retour de façade du bureau. »

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [Q] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

4/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [Q].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.

PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie d’assurance COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS

RECOIT l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne en sa qualité d’assureur de l’enseigne ECO ETANCHEITE

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [D] [G]
- expert près la cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]

OU, A DEFAUT,
Monsieur [A] [R]
- expert près la cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant Mairie de [Localité 14] [Adresse 12]
[Localité 15]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport préliminaire dommages ouvrage établi par Monsieur [I] [K], expert du cabinet [N] CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE / [S] SAS le 4 juillet 2025, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [W] [Y] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [Y] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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