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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00346


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b85f5195da062e05992f0

Texte de la décision

15,934 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSYC
du rôle général

[C] [E]
[Y] [I] épouse [E]

c/

Société MATMUT

GROSSES le

- la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

- la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SELARL POLE AVOCATS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Y] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Société MATMUT, , prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la société Matmut (Mutuelle assurance travailleur mutualiste) ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [E].

Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au journal officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.

Le 28 septembre 2017, M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Matmut.

La société Matmut a accepté de mobiliser ses garanties pour les désordres affectant la maison d’habitation. Les travaux de remise en état de la partie habitation ont été réalisés.

Elle a en revanche refusé de mobiliser ses garanties pour les désordres affectant la terrasse.

Les époux [E] ont contesté la position de leur assureur.

La société Matmut a mandaté le cabinet Equadom aux fins de réaliser une expertise amiable.

Les époux [E] ont mandaté M. [O] [A] aux fins de les assister.

M. [O] [L], tiers expert, a établi un rapport de carence le 25 novembre 2025.

Par acte du 5 mai 2026, M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E] ont fait assigner en référé la société Matmut (Mutuelle assurance travailleur mutualiste) ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [E] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Il est également sollicité la condamnation de la société Matmut à régler par moitié le montant de la consignation ordonnée et que chaque partie supporte ses propres dépens.

Appelée à l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de leurs conclusions :
- la société Matmut (Mutuelle assurance travailleur mutualiste) ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [E] a conclu au débouté de toutes demandes relatives à la partie habitation, qui n’est plus sinistrée, a formulé protestations et réserves concernant la demande relativement à la terrasse, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée, a conclu au débouté de toutes demandes plus amples ou contraires et a sollicité la condamnation des époux [E] aux entiers dépens ;
- M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E] ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Matmut contraires à leurs conclusions et ont réitéré leurs demandes.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les éléments produits mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

En l’absence de réalisation d’une étude géotechnique préalable à la réalisation des travaux sur la partie habitation, il apparait utile de donner pour mission à l’expert judiciaire de se prononcer sur leur pérennité.

Il sera en outre rappelé que la mission d’usage confiée à l’expert judiciaire a pour but de rechercher non seulement l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction.

Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre.

Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission habituellement confiée à l’expert sur ce point.

La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt des époux [E], incombant en principe aux demandeurs, M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E] supporteront les frais d’expertise.
2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [K] [X]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]

OU, A DEFAUT,

M. [R] [F]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;

6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 26 juin 2017, publié au journal officiel le 7 juillet 2017, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;

7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;

8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;

9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;

10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Dire si les travaux de reprise des désordres affectant la maison d’habitation réalisés courant 2022 sont suffisants, adaptés et de nature à permettre une stabilisation durable de l’ouvrage ;

13°) A défaut, décrire les travaux nécessaires pour permettre une stabilisation durable de l’ouvrage en évaluant le coût, à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise, ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;

14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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