TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00387
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00387 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTKK
du rôle général
S.A.S. RENHOME
c/
S.E.L.A.R.L. [Q]
S.A.S. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE
[K] [F]
GROSSES le
- Me Xavier BARGE
, Me Karim BENALIKHOUDJA
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- Me Xavier BARGE
, Me Karim BENALIKHOUDJA
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENHOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Q], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 3/11/2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BENALIKHOUDJA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [K] [F]
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession et facture du 12 juillet 2024, la S.A.S. RENHOME a acquis auprès de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle ATLEON, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 18 600 euros TTC. Le véhicule affichait 123 205 kilomètres.
Le 10 juillet 2024, la S.A.S. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE a établi un procès-verbal de contrôle technique favorable.
La S.A.S. RENHOME a dénoncé un désordre au moins d’août 2024. Le véhicule a alors été remorqué dans les locaux de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE pour réparation.
La S.A.S. RENHOME a dénoncé à nouveau un désordre en février 2025.
En l’absence de réponse satisfaisante de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE, la S.A.S. RENHOME a sollicité son assurance protection juridique, GROUPAMA, qui a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise amiable.
Monsieur [O] [P], expert du cabinet BCA EXPERTISE, a rendu un rapport d’expertise le 23 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 19 et 20 mai 2026, la S.A.S. RENHOME a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. [Q], représentée par Me [Z] [Q], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 3/11/2025, la S.A.S. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE et Monsieur [K] [F] en qualité de gérant de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 9 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, Monsieur [K] [F] en qualité de gérant de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE a sollicité sa mise hors de cause.
Par des conclusions en réponse, la S.A.S. RENHOME a réitéré ses demandes et s’est opposé à la mise hors de cause de Monsieur [K] [F].
La S.E.L.A.R.L. [Q], représentée par Me [Z] [Q], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 3/11/2025, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [F] en qualité de gérant de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE
Monsieur [K] [F] en qualité de gérant de la SAS AUVERGNE UTILITAIRE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être engagée qu’en présence d’une faute détachable de ses fonctions, laquelle suppose une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et personnellement imputable au dirigeant. Il soutient que les éléments invoqués par la SAS RENHOME ne permettent nullement de caractériser une telle faute, que le juge des référés est incompétent pour apprécier cette notion, et qu’il doit en conséquence être mis hors de cause.
La S.A.S. RENHOME s’oppose à cette demande au motif que sa saisine ne tend nullement à faire reconnaître l’existence d’une faute détachable à ce stade, mais uniquement à voir étendre les opérations d’expertise à Monsieur [F]. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime dès lors que l’expertise amiable a révélé que le véhicule avait été entièrement repeint afin de masquer une corrosion perforante, ce qui rend possible un litige futur susceptible d’impliquer personnellement le gérant.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, et notamment les constatations de l’expertise amiable du 23 mai 2025, révèlent l’existence d’un différend potentiel entre la SAS RENHOME et Monsieur [F] quant aux conditions de préparation et de présentation du véhicule avant sa vente. Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime justifiant que le gérant demeure dans la cause aux seules fins de mesure d’instruction, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une faute détachable.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le procès-verbal de contrôle technique favorable établi par la S.A.S. EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE le 10 juillet 2024Le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [P], expert du cabinet BCA EXPERTISE le 23 mai 2025
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique seulement une défaillance mineure : « opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD ».
Or, il ressort du rapport d’expertise les constations suivantes : « nous ne trouvons pas la frappe à froid car le châssis a été repeint », « la partie inférieure de la cabine, les longerons ont de la corrosion perforante », « présence de peinture blanche sur les joints et la poignée de la cabine », « le bas des deux parties de la cabine sont corrodés », « la barre d’accouplement a été remplacée », « il manque un support silencieux d’échappement », « le châssis et la benne ont eux aussi été repeints avec des traces de coulures sans cachage, la benne a elle aussi de la corrosion perforante », « fuite d’huile générale sur la partie inférieure du moteur ».
L’expert recommande de « ne pas rouler avec le véhicule ». Il conclut en ces termes « le véhicule vendu par Auvergne Utilitaire a été repeint afin de masquer la corrosion perforante située sur l’ensemble du camion (partie inférieure de la cabine, du châssis et de la benne ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.S. RENHOME justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. RENHOME.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [F]
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [B]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [W]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque NISSAN, modèle ATLEON, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la S.A.S. RENHOME est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [P], expert du cabinet BCA EXPERTISE le 23 mai 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la S.A.S. RENHOME,
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que la S.A.S. RENHOME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 octobre 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 avril 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. RENHOME,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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