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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00438


Vérifier : TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00438
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8613195da062e05993f1

Texte de la décision

24,613 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00438 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUBL
du rôle général

SCCV [Localité 1] [Adresse 1]
c/
Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
et autres

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SELARL POLE AVOCATS
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SELARL POLE AVOCATS
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert ([M] [B])
- Dossier RG 26/438
- Dossier RG 23/216 (N°23/255)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

SCCV [Localité 1] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL RAYNE, SALOMEZ, GOMEZ, CANEL et associés, Avocats au Barreau D’AIX EN PROVENCE, substituée par la SELARL POLE AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. MTI METHODE sous l’enseigne MTIMET INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. SIC INFRA 63 (Société d’Ingénieurs Conseils en Inf Infrastructure), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CRDT
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. CRDT, ayant son siège social [Adresse 10] - [Localité 9], en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [A] de la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [T] [A] (courrier du 8/06/2026)
[Adresse 11]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

S.A.S. RECTOR LESAGE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 11]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. O2P, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 12]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]

représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Localité 14]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]

représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a initié une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant 62 logements collectifs situés [Adresse 1] à [Localité 1].

Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2022, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a confié la réalisation du lot gros œuvre à la S.A.R.L. CRDT, assurée responsabilité civile et décennale auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.

La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a constaté des non-conformités et désordres en cours de chantier.

Un rapport de visite et un rapport d’examen ont été déposés par le cabinet APAVE le 8 décembre 2022 et le 12 décembre 2022 respectivement, lesquels ont conclu à un risque de désordre structurel grave.

Par sommation en date du 27 décembre 2022, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a enjoint la S.A.R.L. CRDT de procéder à la réalisation des diligences émises par le cabinet APAVE et de justifier de la réalisation des travaux de reprise ainsi que de la mise en sécurité du chantier face au risque d’effondrement.

Un rapport de synthèse a été communiqué par le cabinet APAVE le 11 janvier 2023, suivi d’un rapport d’examen le 23 janvier 2023.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [S] [G] le 26 janvier 2023.

La SCCV [Localité 1] déplore l’absence de réalisation de travaux de reprise par la S.A.R.L. CRDT, l’aggravation des désordres et l’absence d’arrêt des travaux par la S.A.R.L. CRDT en dépit des préconisations du cabinet APAVE.

La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [M] [B] pour y procéder.

Par actes des 2, 3, 4 et 5 juin 2026, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a fait assigner en référé la S.A.R.L. MTI METHODE sous l’enseigne MTIMET INGENIERIE, la S.A.S. SIC INFRA 63 (Société d’Ingénieurs Conseils en Inf Infrastructure), la Société SMA, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. CRDT, la S.A.R.L. CRDT, ayant son siège social [Adresse 10] - [Localité 9], en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [A] de la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [T] [A], la S.A.S. RECTOR LESAGE, la S.A.S. O2P, la S.A.S. APAVE SUD EUROPE et la S.A. ALLIANZ IARD afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Par actes des 3 juin 2026, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a fait assigner en référé la Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 23 juin 2026, à laquelle la jonction des procédures a été prononcée, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. RECTOR LESAGE a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. APAVE SUD EUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ont demandé la mise hors de cause de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE, de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et ont formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. MTI METHODE sous l’enseigne MTIMET INGENIERIE et son assureur la Société SMA ont formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. SIC INFRA 63 (Société d’Ingénieurs Conseils en Inf Infrastructure) a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL BET SP a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES a formulé des protestations et réserves, a demandé le rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et s’est opposé à l’oral à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. RECTOR LESAGE.

La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. CRDT, a formulé des protestations et réserves à l’oral.

La S.A.S. O2P a formulé des protestations et réserves à l’oral.

La S.A. ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves à l’oral.

La S.A.R.L. CRDT, ayant son siège social [Adresse 10] - [Localité 9], en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [A] de la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [T] [A] n’a pas comparu, avertissant de son absence par courrier du 8 juin 2026.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. RECTOR LESAGE

La S.A.S. RECTOR LESAGE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’aucune faute, malfaçon, non-façon ou non-conformité ne lui est imputée dans le cadre des opérations d’expertise en cours.

Elle expose que l’expert judiciaire, dans son compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 20 mars 2026, ne retient aucune responsabilité à son encontre et ne la vise qu’en qualité de simple fournisseur de prémurs, prédalles et poutres préfabriquées, sans reproche technique ni observation critique : « réunion du 20 mars 2026. RECTOR : fournisseur des prémurs et des prédalles et des poutres préfa. Il ne lui serait alors retenu aucune imputabilité d’élément de fait avec la mission de ce préfabriquant. »

Elle ajoute que sa présence aux opérations d’expertise n’a été motivée que par la fourniture de matériaux utilisés pour les travaux de reprise, lesquels n’ont pas été réglés par la S.A.R.L. CRDT, sans lien avec les désordres structurels ou non structurels objets de l’expertise.

La Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES s’oppose à sa mise hors de cause.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que si aucune imputabilité technique n’est retenue à l’encontre de la S.A.S. RECTOR LESAGE à ce stade des opérations, l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif et les investigations demeurent en cours. La mise hors de cause d’une partie ne peut être prononcée qu’à l’issue des opérations d’expertise lorsque l’absence totale d’implication est définitivement établie.

Dès lors, la demande apparaît prématurée et doit être rejetée.

2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE et l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

La S.A.S. APAVE SUD EUROPE sollicite sa mise hors de cause tandis que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE souhaite intervenir volontairement au droit de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE.

Il ressort des pièces produites, notamment des extraits Kbis et de l’avis BODACC versés aux débats, que la S.A.S. APAVE SUDEUROPE a procédé, dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions prévu aux articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, au transfert de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à effet au 1er janvier 2023.

Il est établi que la mission de contrôle technique relative au chantier litigieux, initialement confiée à la S.A.S. APAVE SUDEUROPE, relève désormais de la compétence de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, laquelle vient aux droits et obligations de la première pour l’ensemble des opérations de contrôle technique.

Dès lors, la S.A.S. APAVE SUDEUROPE, qui n’exerce plus l’activité concernée et n’est plus titulaire des droits et obligations attachés à la mission litigieuse, n’a plus qualité pour demeurer dans la cause.

En revanche, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE, justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance afin de participer aux opérations d’expertise et de répondre aux observations techniques susceptibles d’être formulées à son encontre.

La demande sera accueillie.

3/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’acte d'engagement de la S.A.R.L. CRDT du 6 septembre 2021Le contrat de marché de travaux - Lot n°3- Gros œuvre attribué à la S.A.R.L. CRDT du 9 mars 2022L’acceptation et l’agrément d’un sous-traitant au bénéfice de la société MD BAT du 12 mai 2022L’attestation d’assurance de la Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES au bénéfice de la société MD BAT pour la période du 20 septembre 2021 au 15 septembre 2022Le rapport de synthèse du cabinet APAVE du 11 janvier 2023Le pré rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [B] le 29 mars 2026
La S.A.R.L. MTI METHODE – MTIMET INGENIERIE est intervenue en qualité de bureau d’études structure, ayant participé à l’élaboration des notes de calcul et plans de ferraillage critiqués par le bureau de contrôle APAVE. Compte tenu de son rôle dans la conception des éléments litigieux, sa présence à l’expertise s’impose.

La S.A.S. SIC INFRA 63 a assuré les missions de géotechnique (G2 AVP, G2 PRO et G2 complémentaire). Les fondations étant directement impliquées dans les désordres structurels constatés, son intervention technique justifie qu’elle soit appelée en cause.

La Société SMA, assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de reprise à hauteur de 2 450 000 €. Son implication financière et son rôle dans la gestion du sinistre rendent nécessaire sa participation aux opérations d’expertise.

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY garantit le BET SP, bureau d’études structure ayant contribué à la conception de l’ouvrage. En raison de l’analyse des responsabilités techniques en cours, son appel en cause est légitime.

La S.A.R.L. CRDT, titulaire du lot gros œuvre, est directement visée par les malfaçons et non-conformités relevées. Sa mise en cause est indispensable.

La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA) et la S.A. ALLIANZ IARD assurent la responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. CRDT. Dès lors que les désordres structurels lui sont imputés, leurs interventions sont nécessaires.

La S.A.S. RECTOR LESAGE a fourni les prémurs, prédalles et poutres préfabriquées intégrées à l’ouvrage. Même si aucune faute ne lui est imputée à ce stade, sa participation matérielle au chantier justifie qu’elle demeure dans la cause tant que l’expertise n’est pas achevée.

La S.A.S. O2P, maître d’œuvre d’exécution, a émis plusieurs injonctions à l’encontre de la S.A.R.L. CRDT et constaté l’absence de mise en sécurité du chantier. Son rôle dans la direction et la surveillance des travaux justifie son appel en cause.

Le bureau de contrôle APAVE a émis les avis suspendus et défavorables ayant conduit à l’arrêt du chantier. Son intervention étant centrale dans la compréhension des désordres, sa présence à l’expertise est nécessaire.

Enfin, la Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES assure la société MD BAT, sous-traitant chargé des fondations. Les désordres structurels pouvant trouver leur origine dans ces travaux, son appel en cause est justifié.

Ainsi, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. MTI METHODE sous l’enseigne MTIMET INGENIERIE, à la S.A.S. SIC INFRA 63 (Société d’Ingénieurs Conseils en Inf Infrastructure), à la Société SMA, à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, à la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. CRDT, à la S.A.R.L. CRDT, ayant son siège social [Adresse 10] - [Localité 9], en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [A] de la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [T] [A], à la S.A.S. RECTOR LESAGE, à la S.A.S. O2P, à la S.A.S. APAVE SUD EUROPE à la S.A. ALLIANZ IARD et à la Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.

En conséquence, la demande sera accueillie.

4/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier le pré rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [B] le 29 mars 2026.

Il ressort des pièces produites que plusieurs préjudices financiers allégués ne découlent pas des désordres structurels déjà pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, mais de la défaillance de la S.A.R.L. CRDT et de son sous-traitant MD BAT dans l’exécution du lot gros œuvre.

Ces préjudices, détaillés dans le pré rapport d’expertise judiciaire, concernent les surcoûts engendrés par les résiliations de contrats, les surcoûts liés à la signature de nouveaux contrats, les surcoûts de mission complémentaire du maître d’œuvre d’exécution, les travaux de reprise des malfaçons d’exécution non structurelles, le préjudice financier causé par le vandalisme du lot électricité et les vols de câbles, et les frais engendrés par les condamnations judiciaires en faveur des fournisseurs de la S.A.R.L. CRDT.

Ces éléments, directement liés à l’exécution défaillante du lot gros œuvre, constituent des faits dont dépend la solution du litige au fond. La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] justifie ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner l'extension de la mission confiée à Monsieur [M] [B], et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

En conséquence, la demande sera accueillie.

5/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par la SCCV [Localité 1] [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. RECTOR LESAGE

PRONONCE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE

REÇOIT l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. MTI METHODE sous l’enseigne MTIMET INGENIERIE, à la S.A.S. SIC INFRA 63 (Société d’Ingénieurs Conseils en Inf Infrastructure), à la Société SMA, à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, à la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. CRDT, à la S.A.R.L. CRDT, ayant son siège social [Adresse 10] - [Localité 9], en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [A] de la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [T] [A], à la S.A.S. RECTOR LESAGE, à la S.A.S. O2P, à la S.A.S. APAVE SUD EUROPE à la S.A. ALLIANZ IARD et à la Société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 25 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [B] suivant ordonnance de référé initiale en date du 25 avril 2023 et par les ordonnances de référé subséquentes, sera complétée de la manière suivante :

1°) Voir, visiter et décrire l’ensemble des ouvrages affectés par les désordres et non-conformités non structurels imputés à la S.A.R.L. CRDT et à son sous-traitant la société MD BAT ;

2°) Rechercher, identifier et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités d’exécution non structurels affectant les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. CRDT ;

3°) Rechercher les causes et origines de ces désordres, malfaçons ou non-façons, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et à la réglementation technique applicable, et déterminer s’ils résultent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;

4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres non structurels, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le chantier, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties ;

5°) Évaluer les préjudices financiers découlant de la défaillance de la S.A.R.L. CRDT, tels que détaillés dans le pré rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [B] le 29 mars 2026, notamment :
– les surcoûts liés aux résiliations de contrats,
– les surcoûts liés à la signature de nouveaux contrats,
– les surcoûts de mission complémentaire du maître d’œuvre d’exécution,
– les travaux de reprise des malfaçons non structurelles,
– le préjudice lié au vandalisme du lot électricité et aux vols de câbles,
– les frais engendrés par les condamnations judiciaires en faveur des fournisseurs de la S.A.R.L. CRDT ;

6°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis ;

7°) S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties relatifs à ces chefs de mission et compléter ses investigations si nécessaire ;

8°) Plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige.

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [M] [B], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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