TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00443
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00443 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUCH
du rôle général
[F] [R]
[Z] [A]
c/
[J] [Y]
GROSSES le
- Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [A] et Monsieur [F] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant devis signé le 15 janvier 2024, Madame [A] et Monsieur [R] ont confié à Monsieur [J] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUVERGNE PROJET, la réalisation de la pose d’une micro station et une cuve d’eau de récupération pour la somme de 16 746 euros TTC.
Suivant devis signé le 15 janvier 2024, Madame [A] et Monsieur [R] ont confié à Monsieur [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUVERGNE PROJET, la réalisation de la préparation et la démolition pour de futur travaux de maçonnerie, pour la somme de 9 226,96 euros TTC.
Suivant devis signé le 15 janvier 2024, Madame [A] et Monsieur [R] ont confié à Monsieur [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONTRUCTION ET RENOVATION ECO NATUREL, la rénovation et la création d’ouverture, d’une dalle en béton, de la finition des murs en joint de pierre pour la somme de 23 535,31 euros TTC.
Les travaux ont débuté en février 2024 après le versement d’un acompte de 30 % pour chacun de ces trois devis, soit un total de 14 852,48 euros TTC.
Suivant treize factures en date des 15 janvier 2024, 6, 14 et 22 février 2024, 13 et 20 mars 2024, 4 avril 2024, 8 juin 2024, 17 et 20 juillet 2024, Madame [A] et Monsieur [R] ont procédé au règlement des travaux pour un montant total de 47 742 euros.
Monsieur [Y] a abandonné le chantier au début de l’été 2024.
Les 27 mai 2025 et 24 juin 2025, l’association UFC QUE CHOISIR a adressé deux mises en demeure à Monsieur [Y], lesquelles sont restées sans réponse.
Madame [A] et Monsieur [R] ont sollicité leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.
Monsieur [W] [H], expert du cabinet d’expertise SARETEC a rendu un rapport le 3 novembre 2025.
Suivant les avis de situation au répertoire SIRENE, l’établissement ECO NATUREL est fermé depuis le 17 mai 2024 et l’identifiant SIRET correspondant à l’établissement AUVERGNE PROJET est fermé depuis le 18 octobre 2021.
Par acte du 5 juin 2026, Madame [Z] [A] et Monsieur [F] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [J] [Y] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.
Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [W] [H], expert du cabinet d’expertise SARETEC le 3 novembre 2025.
Il ressort du rapport d’expertise qu’outre « les travaux non terminés et pourtant réglés à hauteur de 95% environ, les travaux réalisés à ce jour présentent des malfaçons ».
Les malfaçons sont les suivantes : « joints de maçonnerie de pierres disgracieux », « choc sur poutre bois de la mezzanine », « marches entre entrée et séjour : une pierre posée présente des traits de coupe », et « au niveau de 6 menuiseries, il existe un jour entre la menuiserie et le linteau bois qui est moins large que les pierres de jambages (15 cm au lieu de 17 cm) ».
Les travaux restants à terminer sont les suivants : la « réalisation de toute la filière d’assainissement : à ce jour, seule une partie des matériaux a été livrée sur le chantier » et le « nettoyage du chantier et évacuation des tas de pierre et de terre encore en place ».
L’expert précise que « le trop versé peut être estimé de l’ordre de 10 000 euros TTC. Les travaux de reprises des malfaçons (…) peuvent être estimés de l’ordre de 12 000 euros TTC. ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [A] et Monsieur [R] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces
Madame [A] et Monsieur [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [Y] à communiquer son attestation d’assurance décennale.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [A] et Monsieur [R] « ont demandé en vain à maintes reprises copies de l’assurance RC décennale des deux entreprises », l’expert précisant même que « selon M. [R], M. [Y] a fini par reconnaître qu’il n’avait pas souscrit d’assurance RC décennale ».
Ces éléments démontrent que les maîtres d’ouvrage ont entrepris des démarches répétées et restées infructueuses pour obtenir la communication de cette attestation pourtant indispensable à l’exercice de leurs droits.
Ils établissent également que Monsieur [Y] n’a pas satisfait à son obligation légale d’information, alors même que les travaux réalisés relèvent d’une activité soumise à assurance obligatoire.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation ou justification de la part de Monsieur [Y], il y a lieu de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale, laquelle constitue une obligation de faire non sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il sera en conséquence ordonné à Monsieur [J] [Y] de communiquer à Madame [A] et Monsieur [R] son attestation d’assurance décennale, dans le délai fixé au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce stade.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [A] et Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [J] [Y] de communiquer à Madame [Z] [A] et Monsieur [F] [R] son attestation d’assurance décennale, cette communication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [N]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [D]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [W] [H], expert du cabinet d’expertise SARETEC le 3 novembre 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier, la date d’abandon de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [Z] [A] et Monsieur [F] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 11 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [A] et Monsieur [F] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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