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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00446


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00446
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8621195da062e0599472

Texte de la décision

21,189 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00446 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUCM
du rôle général

[I] [O]

c/

CPAM DE [Localité 1]
[T] [Z]
S.A. AXA FRANCE IARD

Me Jean-Louis CHARDAYRE
Me Anthony FERRANDON

GROSSES le

, Me Anthony FERRANDON

Copies électroniques :

- Me Anthony FERRANDON

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

CPAM DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [Z]
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2001, M. [I] [O] a été percuté par l’ensemble routier conduit par M. [T] [Z], salarié de la société Unimat OA Transports bellencontre [B], alors qu’il conduisait lui-même un ensemble routier.

La société Unimat OA Transports bellencontre [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2001. Me [Y] [A] a été désigné comme liquidateur de ladite société.

Le tracteur conduit par M. [Z] était assuré auprès de la SA Axa France IARD.

A l’issue de l’accident, M. [O] présentait d’importantes blessures pour la prise en charge desquelles il a subi une première intervention chirurgicale le 16 août 2001 suivie d’une seconde le 17 décembre 2001.

Suivant ordonnance du 12 juin 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom a ordonné une expertise judiciaire, a commis le Dr [X] pour y procéder et a condamné solidairement M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 380 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant ordonnance du 9 août 2002, le Dr [D] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place du Dr [X].

Le Dr [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 2 octobre 2002 dans lequel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [O].

Suivant ordonnance du 16 avril 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, a commis le Dr [D] [C] pour y procéder et a condamné solidairement M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Dr [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 11 juillet 2003 dans lequel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [O].

Suivant ordonnance du 12 novembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, a commis le Dr [D] [C] pour y procéder et a condamné solidairement M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Dr [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 20 février 2004 dans lequel il a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. [O] le 10 février 2004.

Suivant jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Riom a liquidé les préjudices subis par M. [I] [O] avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident.

Par arrêt du 25 juin 2008, la cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement et a, notamment, débouté M. [O] de sa demande de préjudice professionnel.

M. [O] se plaint d’une aggravation de son état de santé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Dr [D] [C] le 20 février 2004.

Par actes des 3 et 5 juin 2026, M. [I] [O] a fait assigner en référé M. [T] [Z], la SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Il est également sollicité la condamnation in solidum de M. [T] [Z] et de la SA Axa France IARD à verser à M. [I] [O] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, une provision ad litem de 5 000 euros, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leurs condamnation in solidum aux entiers dépens.

A l’audience des référés du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

M. [I] [O] a repris le contenu de son assignation.

M. [T] [Z], la SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’ont pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’aggravation de l’état de santé de M. [I] [O] depuis le dépôt du rapport d’expertise du Dr [D] [C] le 20 février 2004.

L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de M. [I] [O], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.

En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les demandes de provisions

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.

Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.

M. [I] [O] sollicite la condamnation in solidum de M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD à lui payer :
- la somme de 12 000 à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.

L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une provision de 10 000 euros sera allouée à M. [I] [O] à valoir sur l’indemnisation des préjudices. Une provision de 4 000 euros lui sera par ailleurs allouée à titre de provision ad litem.

Par conséquent, M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [O] :
- la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.,
- la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.

Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués.

3/ Sur les frais et les dépens

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD qui seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros.

M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD, succombant, seront également condamnés, in solidum, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Le Dr [P] [J]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant CHU G. Montpied – Médecine légale – Service de santé au travail
[Adresse 5]
[Localité 8]

OU, A DEFAUT,

Le Dr [V] [D] [Q]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer M. [I] [O] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6°) Etablir si l'état de santé de M. [I] [O] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du Dr [D] [C] en date du 20 février 2004 ;

7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;

8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l'accident survenu le 16 août 2001 procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :

1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l'aggravation

2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;

11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11°) Plus généralement, donner tout élément utile.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [I] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [O] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [O] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à titre de provision ad litem,

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [O] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et la SA Axa France IARD au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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