TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00464
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00464 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUHF
du rôle général
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[D] [L]
Société QBE EUROPE SA/[A]
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
Copies :
- Expert (P. [Z])
- Dossier RG 26/464
- Dossier RG 21/486 (N° 21/568)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A2LL ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société QBE EUROPE SA/[A], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de M. [D] [L] (A2LL ETANCHEITE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société QUARTUS MONTAGE D'OPERATIONS, aux droits de laquelle se trouve la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, a lancé un programme de promotion immobilière situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Suivant acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement en date du 30 mai 2018, Mme [C] [X] a acquis, au sein de cet ensemble immobilier, une maison à usage d'habitation au prix de 206.500 euros.
Suivant procès-verbal de livraison et de remise des clés en date du 09 août 2019, 47 réserves ont été mentionnées et Mme [X] expose que toutes les réserves n'ont pas été levées.
Le 11 mai 2021, la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier de Mme [X].
Le 04 juin 2021, un procès-verbal de constat, relevant l’existence des désordres, a été dressé par maître [H], huissier de justice.
Mme [C] [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [E] [Z] pour y procéder.
Selon ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A.S. [F] [N] RHONE ALPES, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S. [F] [N] RHONE ALPES, la S.A.R.L. EQUATION, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EQUATION, la S.A.R.L. ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE SAMPAIO FERNANDO, la S.A.S. NOEL PAYSAGE, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT [Localité 6] [N], la S.A.S. AQTIS, anciennement dénommée QUARTUS INGENIERIE, et la S.A.R.L. [Y] les opérations d’expertises.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SARL Pro enduit les opérations d’expertise confiées à M. [E] [Z] par ordonnance de référé du 7 septembre 2021 et par les ordonnances subséquentes.
Par acte du 4 juin 2026, la SA Axa France IARD a fait assigner en référé M. [D] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A2LL Etanchéité et la société QBE Europe SA/[A] ès qualités d’assureur de M. [D] [L] (A2LL Etanchéité) afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.
La SA Axa France IARD a repris le contenu de son assignation.
M. [D] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A2LL Etanchéité et la société QBE Europe SA/[A] ès qualités d’assureur de M. [D] [L] (A2LL Etanchéité) n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort des pièces produites que le cabinet [S] a relevé la présence de couvertines non étanches.
Or, la société Equation a sous-traité à M. [D] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A2LL Etanchéité, assuré auprès de la société QBE Europe SA/[A], la pose de couvertines.
Ainsi, la SA Axa France IARD justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [D] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A2LL Etanchéité et la société QBE Europe SA/[A] ès qualités d’assureur de M. [D] [L] (A2LL Etanchéité).
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à M. [D] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A2LL Etanchéité et la société QBE Europe SA/[A] ès qualités d’assureur de M. [D] [L] (A2LL Etanchéité), les opérations d’expertise confiées à M. [E] [Z], par ordonnance de référé initiale en date du 7 septembre 2021 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [E] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA Axa France IARD,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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